DECISION N° 162/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014

 

DECISION N° 162/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE TATA AFRICA CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N° 2 DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE VEHICULES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise TATA Africa Sénégal du 15 mai 2014, enregistré au CRD le même jour  sous le n°140/14 ;

Vu la consignation faite par TATA Africa Sénégal le 15 mai 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division des Appuis techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par correspondance reçue le 15 mai 2014 à l’ARMP, la société TATA Africa Sénégal a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 2 du marché lancé par appel d’offres ouvert, relatif à la fourniture de deux véhicules pick up double cabine au profit du Ministère de la Culture et du Patrimoine .

LES FAITS

Le Ministère de la Culture, par le biais du Directeur du Grand Théâtre, a lancé un avis d’appel d’offres ouvert, en quatre lots pour l’acquisition de véhicules.

A l’ouverture des plis, quatre (04) offres ont été reçues ; les montants ci-après ont été lus au lot n°2 (deux véhicules 4x4 pick up double cabine) :

 

-       Sénégalaise de l’Automobile : 29 500 000 FCFA TTC

 

-       CFAO Motors : 39 904 000 FCFA TTC

 

-       CCBM Industries : 20 800 000 FCFA TTC

 

-       TATA Africa Sénégal : 21 600 000 FCFA TTC

 

A l’issue de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le lot n°2 à l’entreprise CFAO Motors qui remplit les critères de qualification et dont l’offre a été la seule jugée conforme.

 

L’autorité contractante a approuvé la proposition d’attribution et a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 05 mai 2014.

 

Informée des résultats de l’attribution, l’entreprise TATA Africa Sénégal a saisi dans un premier temps l’autorité contractante d’un recours gracieux le 07 mai 2014. Celle-ci n’ayant pas répondu, TATA Africa Sénégal a alors porté son recours au CRD le 15 mai 2014. 

 

L’organe de règlement de Différends a déclaré le recours recevable et ordonné la suspension de la procédure par décision n°133/14 du 22 mai 2014.

 

Par courrier du 11 juin 2014, reçu à l’ARMP le lendemain, la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de la Culture et du Patrimoine a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier le recours, l’entreprise TATA Africa Sénégal conteste le rejet de son offre au lot n° 2. A ce propos, elle fait observer qu´elle a été saisie par l’autorité contractante qui a évoqué le contentieux l’ayant opposé à CCBM Industries dans le cadre de l’appel d’offres n°00743 de la DMTA, à l’issue duquel, le CRD avait « tranché au profit de CCBM Industries ».

Le requérant soutient que la situation a, entretemps, évolué puisque les véhicules pick up double cabine XENON 3 litres avec capacité de réservoir de 70 litres, objet de l’offre, sont disponibles dans les  entrepôts et sont même homologués par la Direction des Transports Terrestres.

Pour convaincre du bien-fondé de ses dires, le requérant invoque l’idée d’une commission d’enquête pour faire le constat.

Le requérant conclut qu’il doit être attributaire du lot n°2 du marché puisque son offre est conforme aux  spécifications du DAO et financièrement moins chère que celle de l’attributaire.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet de l’offre de TATA Africa Sénégal, l’autorité contractante indique avoir constaté sur le prospectus du concessionnaire, consulté sur internet, que la capacité du réservoir est de 65 litres contrairement à ce qui est annoncé dans l’offre et au niveau des spécifications techniques.

En outre, l’autorité contractante soutient que la garde au sol n’est pas précisée sur le prospectus disponible sur internet.

L’autorité contractante fait également remarquer que certaines informations contenues dans l’offre sont en contradiction avec celles figurant sur le prospectus du véhicule proposé sur internet.

Par ailleurs, l’autorité contractante estime que la fiche descriptive du véhicule qui lui a été transmise et « homologuée » par la Direction des Transports terrestres, n’est ni datée, ni signée, ni « cachetée » (sic).

Enfin, l’autorité contractante indique qu’elle a pris en compte, dans le dossier de consultation des entreprises, l’ensemble des observations contenues dans les décisions antérieures rendues par l’ARMP et qu’au surplus, elle a fixé la cylindrée à 3000 cc pour élargir davantage la concurrence.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé du rejet de l’offre du soumissionnaire TATA Africa Sénégal au lot n°2 pour ce qui concerne la capacité du réservoir.

AU FOND

Considérant que selon les dispositions de l’article 7 du Code des marchés publics, les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux ;

Qu’en application de la disposition ci-dessus, l’autorité contractante, qui détient la prérogative de fixer les spécifications techniques en fonction de l’usage auquel les fournitures sont destinées, a exigé dans le DAO, pour le lot 2, relativement au réservoir, une capacité de 70 litres au moins ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que le soumissionnaire TATA Africa Sénégal a fourni un prospectus avec des spécifications techniques conformes et a renseigné la fiche de conformité dans son offre avec un contenu conforme au dossier d’appel d’offres ;

Qu´en outre, l’examen du tableau d’analyse des spécifications techniques, inséré dans le rapport d’évaluation des offres, révèle que l’offre du soumissionnaire TATA Africa Sénégal est jugée conforme sur tous les critères, même si, au niveau des autres parties dudit rapport, la commission d’évaluation invoque des recherches effectuées sur internet pour réfuter le bien-fondé de la capacité du réservoir de 70 litres proposé par TATA Africa Sénégal ;

Qu’à ce propos, il convient de noter que même si le document joint par l’autorité contractante et supposé obtenu suites aux recherches sur internet, fait cas d´une capacité de réservoir de 65 litres pour le véhicule de type «XENON  3.0 l DICOR », il ne peut être établi, sur la base de ce document, que les spécifications techniques indiquées sont celles du véhicule proposé par TATA Africa Sénégal ;

Qu’en effet, un type de véhicule de marque identique peut être conçu sous différentes versions  avec le même design  et  des spécifications techniques différentes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29.1 du Code des marchés publics, dans le cadre de l’évaluation, la conformité d’une offre est établie sur la base de son seul contenu ; 

Qu’il résulte de la disposition ci-avant que la démarche adoptée par la commission des marchés, consistant à vérifier sur internet les spécifications du véhicule proposé, est contraire aux pratiques en la matière ;

Qu’au surplus, l’autorité contractante reproche au soumissionnaire d’avoir fourni une fiche d’homologation ni signée, ni datée et n’en a pas tenu compte en conséquence ; or, elle avait la latitude de procéder à des vérifications au niveau de la structure sensée délivrer le document ;

Qu’en conséquence, le grief de l’autorité contractante relatif à la non-conformité de l’offre en ce qui concerne la capacité du réservoir, n’est pas fondé ;

Que dans le même ordre d’idées, le grief sur l’absence d’informations relatives à la garde au sol dans le prospectus obtenu à partir des recherches opérées sur internet, n’est pas fondé ;

Qu’au vu de ce qui précède, le rejet de l’offre de TATA Africa Sénégal au lot n° 2 a été prononcé à tort par l’autorité contractante ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler l’attribution et d’ordonner la reprise de l’évaluation ;

Que la demande ayant prospéré, il y a lieu de restituer la consignation.

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le contenu de l’offre de TATA Africa Sénégal est conforme aux spécifications techniques demandées ;

2) Dit que l’évaluation doit se faire sur la base du seul contenu des offres des candidats;

3) Dit que le grief relatif à la non-conformité de l’offre de TATA Africa Sénégal n’est pas fondé ;

4) Annule, en conséquence, l’attribution provisoire et ordonne la reprise de l’évaluation;

5) Ordonne la restitution de la consignation;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise TATA Africa Sénégal, au Ministère de la Culture et du Patrimoine ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 

                                                                                                          Le Président

                                                                                                  Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Boubacar MAR                 Cheikhou Issa SYLLA                      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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