DECISION N° 161/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014

 

DECISION N° 161/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TECHNOLOGIES SERVICES CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE CONCERNANT LE LOT 1 DE L’APPEL D’OFFRES AON-03/2013/EQUIP.LAB.PARCEL.ATEL//ITA.ISRA/WAAPP2 DE L’INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES (ISRA), AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE DIVERS EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE, PARCELLES ET ATELIERS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Technologies Services en date du 03 juin 2014, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 163/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA ; membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Baye Samba Diop, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Mame Aissatou  DIENG, chef de la Division Appuis Techniques, observateurs ;

Par lettre en date du 03 juin 2014,  Technologies Services a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du lot 1 de l’appel d’offres AON-03/2013/EQUIP.PARCEL.ATEL//ITA.ISRA/WAAPP2 de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, ayant pour objet la fourniture de divers équipements de laboratoire, parcelles et ateliers.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 03 octobre 2013, l’ISRA a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture, en 07 lots, de divers équipements de laboratoire et d’ateliers.

A l’ouverture des plis du 05 novembre 2013, pour le lot 1 « équipements de laboratoire », les offres suivantes ont été lues en HTHD :

2SI                                         : 68 746 606 FCFA ;

Technologies Services      : 63 292 700 FCFA ;

Fermon Labo                       : 40 626 220 FCFA ;

CAFOMT                              : 77 275 000 FCFA.

Après évaluation des offres et publication de l’attribution provisoire des sept lots du marché dans le journal « Le Soleil » du 19 mai 2014, par lettre du même jour, l’ISRA a informé Technologies Services du rejet de son offre concernant le lot 1 et de l’attribution provisoire dudit lot à 2SI pour le montant de 68 746 606 FCFA HTHD.

Au vu de cette information, Technologies Services a, par correspondance du 23 mai 2014 reçue le même jour, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre  et l’attribution provisoire dudit lot audit candidat.

N’ayant pas reçu réponse audit recours, le requérant, par lettre du 03 juin 2014 reçue le lendemain au secrétariat du CRD, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD, par décision n° 146 du 05 juin 2014, a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité de l’ISRA la transmission des pièces nécessaires à l’instruction du dossier.

Par lettre du 16 juin 2014, l’autorité contractante a produit lesdites pièces.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours Technologies Services expose, d’une part, que le montant de l’offre de l’attributaire provisoire du marché est supérieur au sien et, d’autre part, que l’autorité contractante n’a pas répondu à sa demande concernant les motifs qui ont justifié le choix dudit attributaire.

En conséquence, il a saisi le CRD pour être édifié sur les motifs de rejet de son offre.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans sa lettre de transmission des pièces, l’ISRA fait observer que Technologies Services est conforme sur quatorze (14) items parmi les seize (16) demandés dans le DAO. Ainsi, la commission d’évaluation a jugé que deux (02) items présentent des manquements majeurs et sont donc non conformes.

A cet égard, il renseigne que les non conformités concernent l’item 1.11 « incinérateur pour boîtes de pétri composé » et l’item 1.12 « générateur de vapeur destiné à la stérilisation de la verrerie ».

S’agissant de l’item 1.11, les capacités ne sont pas précisées, dans la mesure où Technologies Services a donné uniquement les dimensions (1270mmx700mmx900mm) de l’appareil proposé et non la capacité demandée qui est comprise entre 100 et 120 litres. Néanmoins, la commission technique a intégré ces informations et les a traitées en prenant en compte deux cas de figure :

Les dimensions correctes sont 1270X700X900, la capacité calculée est égale à : 1270X700X900= 800 100 000/1 000 000= 800 L.

La conclusion à tirer est que 800 l sont largement supérieurs à 100 et à 120 L ;

A supposer qu’un zéro de trop ait été inscrit par le requérant à cause d’une faute de frappe : dans ce cas, le zéro enlevé, les dimensions seraient 127X700X900 et la capacité calculée serait égale à : 127X700X900/ 1 000 000 = 80 L. Ainsi la capacité de 80 L serait inférieure à la fourchette de 100 à 120 L.

Concernant l’item 1.12, Technologies Services a proposé un générateur à cinq (05) postes sans préciser s’il est mobile ou fixe, conformément aux spécifications techniques du DAO. Le requérant n’a pas, non plus, précisé s’il s’agit d’un appareil destiné à la stérilisation, alors qu’il existe des générateurs destinés à un autre usage.

En conséquence de ce qui précède, la commission technique a jugé que les spécifications techniques données par Technologies Services sont insuffisantes parce que ne répondant pas aux préoccupations formulées dans le DAO, et en a déduit que ces insuffisances constituent des manquements majeurs.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs exposés que le litige porte sur la conformité ou non de l’offre de Technologies Services.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’après vérification de la recevabilité des offres, l’article 70 du Code des marchés publics prévoit que la commission des marchés procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant que dans les spécifications techniques du DAO, il est requis un incinérateur pour boîtes de pétri bactériologique de 100 à 120 litres (item 1.11) et un générateur de vapeur mobile de petite capacité pour stérilisation (item 1.12) ;

Considérant que pour l’item 1.11, Technologies Services a proposé un appareil SAFE WASTE TURBO 2000 VI dont les spécifications techniques sont les suivantes :

Incinérateur de déchets à commande électrique

Dimensions : haut 1270 mm x larg 700 mm x profondeur 900 mm

D’une construction simple avec un fût métallique en acier

Comprenant :

une cage de combustion avec cheminée disposant d’un filtre permettant de retenir les cendres ;

un couvercle ;

une amenée d’air ;

une turbine permettant l’amenée de l’air ;

température de combustion : 1800 ° C ;

Conforme aux normes européennes ;

Livré avec tous les accessoires nécessaires ;

Considérant qu’il résulte des spécifications techniques de l’incinérateur proposé par le requérant que la capacité de 100 à 120 litres n’est pas renseignée ;

Que, toutefois, la capacité de l’appareil, comme il résulte du calcul effectué par la commission des marchés et confirmé par le requérant au cours de l’instruction, peut se déduire de ses dimensions en posant l’opération suivante : Lxlxh, soit 1270X900X700, ou 1.27mx 0.9mx0.7m = 0.800 m3, soit 800 litres ;

Qu’au constat, il y a lieu de relever que la capacité de l’incinérateur proposé dépasse de loin la borne supérieure exigée dans le DAO ;

Qu’il s’ensuit que c’est à raison que la commission des marchés a déclaré l’offre de Technologies Services non conforme sur cet item ;

Considérant que pour l’item 1.12, Technologies Services a proposé un générateur de vapeur 5 postes, avec la référence 10064641, sans autres précisions, alors qu’il est demandé un « générateur de vapeur mobile de petite capacité pour stérilisation ;

Qu’ainsi, la commission des marchés est fondée à déclarer son offre non conforme sur ce point ;

Qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours de Technologies Services non fondé, d’ordonner la continuation de la procédure ainsi que la confiscation de la consignation, ledit recours n’ayant pas prospéré ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que pour l’item 1.11, Technologies Services n’a pas renseigné la capacité de 100 à 120 litres, mais que le calcul de son volume réel dépasse de loin le maximum exigé dans le DAO;

2) Constate, aussi que dans son offre, le requérant n’a pas précisé le caractère mobile et l’usage du générateur de vapeur 5postes;

3) Dit que la commission des marchés de l’ISRA a déclaré, à raison, l’offre du requérant non conforme;

4) Déclare le recours de Technologies mal fondé ;

5) Ordonne la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Technologies Services, à l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics. 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général 

Rapporteur

Saër NIANG


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