DECISION N° 160/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014

 

DECISION N° 160/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CONVERGENCE TECHNOLOGIES DU SENEGAL (CONTECHS SURL) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 1 DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 01/MCESI DU MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ENTREPRENARIAT ET DU SECTEUR INFORMEL, AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MOBILIER ET DE MATERIEL DE BUREAU

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CONTECHS SURL en date du 26 mai 2014, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 153/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA ; membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Baye Samba Diop, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Mame Aissatou  DIENG, chef de la Division Appuis Techniques, observateurs ;

Par lettre en date du 26 mai 2014, CONTECHS SURL a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du lot 1 du marché relatif à l’appel d’offres n° 01/MCESI, ayant pour objet l’acquisition de mobilier et de matériel de bureau.

LES FAITS

Dans le journal « L’AS » du 12 mars 2014, le Ministère du Commerce, de l’Entreprenariat et du Secteur Informel a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture, en 02 lots, de matériel et de mobilier de bureau.

A l’ouverture des plis du 14 avril 2014, pour le lot 1 (mobilier de bureau), les offres suivantes, en TTC, ont été enregistrées :

CONTECHS SURL : 11 994 700 FCFA ;

-       Cayor Technique Plus : 22 496 700 FCFA ;

-       Djolof Relaxe SUARL : 16 345 000 FCFA ;

-       Le Gandiol : 12 026 000 FCFA ;

-       Général Logistic SUARL : 11 080 200 FCFA ;

-       Office Choice : 7 198 000 FCFA ;

-       Master Office : 7 287 090 FCFA.

Après évaluation des offres, le Ministère a, le 09 mai 2014, fait publier, dans le même organe, l’avis d’attribution provisoire dudit lot à Master Office pour le montant de 7 287 090 FCFA TTC.

Par la suite, par lettre en date du vendredi 14 mai 2014, l’autorité contractante a informé le requérant du rejet de son offre concernant le lot 1 du marché précité.

Par correspondance du 21 mai 2014, CONTECHS SURL a adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre  et l’attribution provisoire dudit lot.

Le Ministère n’ayant pas répondu favorablement au recours gracieux dans sa réponse du 22 mai 2014, le requérant, par lettre du 26 mai 2014, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux.

Le CRD, après avoir déclaré le recours recevable a ordonné, par décision n° 142 du 02 juin 2014, la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité du Ministère la transmission des documents nécessaires à l’instruction du dossier.

Par lettre du 05 juin 2014, reçue le 11 juin à l’ARMP, lesdites pièces ont été produites.

LES MOYENS DONNES A L’APPUI DE LA DEMANDE

Au soutien de son recours, CONTECHS SURL vise les motifs contradictoires avancés par l’autorité contractante pour justifier le rejet de son offre.

En effet, selon le requérant, l’autorité contractante a d’abord justifié son élimination, dans sa lettre du 14 mai 2014, « pour manque de conformité par rapport aux spécifications techniques », puis, dans sa réponse au recours gracieux, pour n’avoir pas déposé, dans le délai imparti, le quitus fiscal, l’attestation de l’IPRES et celle de l’Inspection Régionale du Travail.

Ainsi, le requérant invoque l’inexactitude du motif tiré du manquement aux spécifications techniques, pour les avoir scrupuleusement respectées, la contrariété des motifs avancés par l’autorité contractante, et la violation des articles 68 et 45 du Code des marchés publics.

Sur la violation de l’article 68, le requérant soutient qu’en informant CONTECHS du rejet de sa soumission, l’autorité contractante est réputée avoir purgé son examen préliminaire devant conduire à la recevabilité ou non de la soumission.

En effet, le Ministère, pour avoir invoqué un manquement aux spécifications techniques, est réputé avoir valablement reçu l’offre de CONTECHS.

Concernant la violation de l’article 45, le requérant fait observer que l’autorité contractante, au vu des pièces manquantes, lui a imparti un délai de 05 jours pour y remédier, délai devant expirer le « 21 mai 2014 ».

Or, il a déposé lesdits documents le « 24 mai 2014 », soit trois jours après l’expiration dudit délai, jugé d’ailleurs arbitraire et illégal dans la mesure où l’article 45 prévoit que les pièces sont exigibles dans le délai imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire.

Selon lui, l’attribution provisoire ayant été prononcée 30 jours après l’ouverture des plis, l’autorité contractante n’était pas fondée à ne lui accorder qu’un délai de 05 jours.

Au surplus, le défaut de production des pièces n’ayant pas affecté son offre, ce motif ne saurait constituer une raison valable de rejet de son offre.

En conclusion, il sollicite l’annulation de l’attribution provisoire.

LES MOTIFS DONNES PAR LE MINISTERE

Dans sa lettre du 14 mai 2014, l’autorité contractante a informé CONTECHS SURL que son offre n’a pas été retenue « pour manquement de conformité par rapport aux spécifications techniques ».

Toutefois, en réponse au recours gracieux, le ministère l’a, de nouveau, informé que la commission des marchés a constaté qu’il n’a pas déposé le quitus fiscal, l’attestation de l’IPRES et celle de l’Inspection Régionale du Travail, ces pièces ayant été déposées le 24 avril au service du courrier du Ministère, alors que la commission a siégé le 21 avril 2014.

En conséquence, son offre a été jugée irrecevable pour non-conformité du dossier administratif, conformément aux dispositions combinées des articles 44 et 83 du Code des marchés publics.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la recevabilité ou non de l’offre de CONTECHS SURL.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 44 du Code des marchés publics dispose que les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h) et i), non fournis ou incomplets, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire ;

Que s’agissant de ce délai, l’article 70 dudit Code prévoit que la commission des marchés propose à l’autorité contractante dans un délai maximum de 15 jours à compter de la séance d’ouverture, l’attribution provisoire du marché;

Qu’il résulte, ainsi, de ces dispositions, qu’il est loisible à l’autorité contractante de fixer un délai inférieur à 15 jours pour permettre aux candidats de produire les pièces manquantes, en tenant compte de la nature des pièces omises ;

Qu’ainsi, le délai de 05 jours imparti aux candidats n’est ni arbitraire ni illégal ;

Considérant que, par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’ouverture des plis, en date du 14 avril 2014 qu’il est constant qu’à l’ouverture des plis, CONTECHS SURL n’avait pas fourni le quitus fiscal et l’attestation de l’IPRES ;

Que la commission des marchés a accordé à tous les candidats n’ayant pas fourni la totalité des pièces un délai de 05 jours pour y procéder, délai devant expiré le 22 avril 2014, le 21 avril étant jour férié;

Qu’il est constant, comme reconnu par le requérant et comme résultant de la fiche de courrier produit par lui, que les pièces manquantes n’ont été produites que le 25 avril 2014, au-delà du délai imparti à tous les candidats ;

Qu’au regard de ce fait, la commission des marchés était fondée à déclarer l’offre de CONTECHS SURL irrecevable, en application de l’article 44 du Code des Marchés publics ;

Considérant qu’au demeurant, à supposer que l’offre soit recevable et conforme, il y a lieu de faire observer au requérant qu’il n’est pas le moins disant puisque le montant de son offre est de 11 994 700 FCFA, alors que le lot 1 a été attribué à Master Office pour le montant de 7 287 090 FCFA ;

Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer le recours de CONTECHS SURL mal fondé, d’ordonner la continuation de la procédure, ainsi que la confiscation de la consignation, son recours n’ayant pas prospéré ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’offre de CONTECHS SURL a été déclarée irrecevable par la commission des marchés du ministère;

2) Constate que CONTECHS SURL a déposé les pièces manquantes après expiration du délai imparti aux candidats pour compléter leur dossier;

3) Dit que la commission des marchés a déclaré, à raison, l’offre de CONTECHS SURL irrecevable;

4) Constate, au surplus, que son offre n’est pas moins disante;

5) Déclare le recours mal fondé et ordonne la continuation de la procédure;

6) Ordonne, en outre, la confiscation de la consignation;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CONTECHS SURL par l’organe de son conseil, au Ministère du Commerce, de l’Entreprenariat et du Secteur Informel, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA         

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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