DECISION N° 159/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014

 

DECISION N° 159/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE VALTEO SARL CONTESTANT LE REJET DE SES OFFRES CONCERNANT LES LOTS 3 ,4 ,8 ET 9 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE LABORATOIRE POUR TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE ET CHIMIE ET DU MATERIEL D’ENERGIE ALTERNATIVE LANCE PAR L’UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société VALTEO SARL du 29 mai 2014, reçu et enregistré le 02 juin 2014 au secrétariat du CRD sous le n°159/14 ;

Vu la consignation faite par la société VALTEO SARL le 02 juin 2014 ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP ; Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA ; membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Baye Samba Diop, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Mame Aissatou  DIENG, chef de la Division Appuis Techniques,  observateurs ;

Par lettre du 29 mai 2014, reçue et enregistrée le 02 juin 2014 au secrétariat du CRD, sous le numéro 159/14, la société VALTEO SARL a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire des lots 3,4,8 et 9 du marché portant sur l’acquisition de matériel de laboratoire pour travaux pratiques de physique et chimie et du matériel d’énergie alternative, lancé par l’Université Alioune DIOP de Bambey.

LES FAITS

Dans le cadre du Projet Gouvernance et Financement de l’Enseignement Supérieur axés sur les Résultats (PGF-SUP), l’Université Alioune DIOP de Bambey a fait publier dans le portail UNDB et le journal « Le Soleil », respectivement les 07 et 08 janvier 2014, un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture, en 09 lots, de matériel de laboratoire pour travaux pratiques physique et chimie, et de matériel d’énergie alternative.

Après ouverture des plis et évaluation des offres, l’Université Alioune Diop de Bambey a fait publier, dans le journal « Le Soleil » du 27 mai 2014, l’avis d’attribution provisoire des 09 lots du marché.

Dès la parution de l’avis d’attribution provisoire, la société VALTEO  a saisi l’autorité contractante pour connaître les motifs de rejet de ses offres pour les lots 3, 4, 8 et 9 du marché en objet.

Non satisfaite de la réponse donnée par l’autorité contractante par lettre en date du 28 mai 2014, la société VALTEO SARL a introduit un recours contentieux par courrier du 29 mai 2014, reçu le 02 juin 2014 au secrétariat du CRD  qui, ayant jugé le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure par décision n° 147 du 05 juin 2014, puis sollicité de l’autorité contractante la production des pièces nécessaires à l’instruction du dossier.

Par lettre du 12 juin 2014 reçue le lendemain à l’ARMP, l’Université Alioune Diopde Bambey a transmis lesdites pièces.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, VALTEO, se fondant sur le procès-verbal d’ouverture des plis, affirme que le document attestant la confirmation du pouvoir habilitant le signataire de son offre à le faire était inclus dans son offre et adjoint aux dossiers reliés.

Le requérant fait observer que son offre est conforme techniquement et administrativement pour tous les lots, outre qu’il est moins disant pour les lots 3 et 4. Aussi demande-t-il que ces deux lots lui soient attribués.

Dans le même ordre d’idées, il sollicite la reprise de l’évaluation pour les lots 8 et 9, motif pris de ce que ses offres ont été rejetées pour des raisons d’ordre administratif et non technique, ce qui induirait que l’autorité contractante ait pu être amenée à choisir par défaut des offres  moins conformes techniquement que les siennes, voire des offres non substantiellement conformes.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’Université Alioune Diop de Bambey, dans ses observations, fait remarquer que l’offre du requérant a été rejetée au motif que la confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire n’est pas incluse dans l’offre de VALTEO SARL, comme exigé aux clauses 22.2 et 32.2 c des IS.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus relevés que le litige porte sur la recevabilité ou non de l’offre de VALTEO SARL.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’il résulte de l’IS 32 «  Examen préliminaire des offres » que l’Acheteur examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IS ont bien été fournis et sont tous complets ;

Que, par ailleurs, l’Acheteur confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée :

  1. a)Le formulaire de soumission de l’offre, conformément à l’alinéa 12.1 des IS;
  2. b)Le bordereau des prix, conformément à l’alinéa 12.2 des IS;
  3. c)La confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire, conformément à l’alinéa 22.2 des IS;
  4. d)La garantie d’offre ou la déclaration de garantie de l’offre, le cas échéant, conformément à la clause 21 des IS;

Considérant que, par ailleurs, l’IS 22.2 précise que l’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du soumissionnaire. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite qui sera jointe au formulaire de renseignements sur le soumissionnaire qui fait partie de la Section IV, Formulaires de soumission. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature ;

Considérant que pour contester le grief soulevé par l’autorité contractante, le requérant renvoie au contenu de son offre et au procès-verbal d’ouverture des plis ;

Que, certes, dans ce dernier document, s’agissant de la preuve que les signataires sont dûment autorisés, la commission des marchés a mentionné « oui » pour VALTEO SARL ;

Que, toutefois, à l’étape de l’évaluation préliminaire des offres, cette mention ne saurait ni inciter la commission des marchés à faire l’économie de la vérification de la production par le candidat du document d’habilitation, ni constituer une preuve irréfragable de son existence dans son offre ;

Considérant que la vérification des pièces administratives produites par le requérant permet d’établir que, sur le formulaire de renseignements sur le soumissionnaire, Thomas BALLE est le représentant dûment habilité du candidat ;

Que, cependant, comme requis aux IS 22.2 et 32, le requérant n’a pas joint le document l’habilitant à signer au nom du soumissionnaire ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de souligner que plusieurs autres candidats, à qui il a été reproché le même grief, ont vu leurs offres rejetées ;

Qu’au surplus, il peut être constaté que la lettre d’engagement du soumissionnaire, bien que portant le sceau de la société, n’est pas signée ;

Qu’en conséquence de ce qui précède, la décision de la commission des marchés de l’Université Alioune Diop de Bambey de rejeter l’offre de VALTEO SARL est justifiée ;

Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer le recours mal fondé, d’ordonner la continuation de la procédure, ainsi que la confiscation de la consignation, le recours n’ayant pas prospéré ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que dans le procès-verbal d’ouverture des offres, il est renseigné que VALTEO SARL a produit l’habilitation du signataire à l’engager;

2) Dit, toutefois, que ce fait ne dessaisit pas la commission des marchés de son obligation de vérifier la recevabilité de l’offre de VALTEO SARL et ne constitue pas, non plus, une preuve irréfragable de la production dudit document;

3) Constate que, comme requis aux IS 22.2 et 32, le requérant n’a pas joint le document habilitant le signataire à engager le soumissionnaire;

4) Constate que plusieurs autres soumissionnaires ont été éliminés sur cette base;

5) Constate, au surplus, que la lettre d’engagement du soumissionnaire n’a pas été signée;

6) Dit que la décision de la commission des marchés de l’Université Alioune Diop de Bambey de rejeter l’offre du requérant est justifiée;

7) Déclare le recours mal fondé et ordonne la continuation de la procédure, ainsi que la confiscation de la consignation; 

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à VALTEO SARL, à l’Université Alioune DIOP de Bambey, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA

 

                                                Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG                   


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