DECISION N° 158/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014

 

DECISION N° 158/14/ARMP/CRD DU 18 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAUX ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES LANCE PAR LE MINISTERE DE LA JUSTICE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048du 27 juillet 2011portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société African Business Network du 16 juin 2014;

Vu la consignation en date du 16 juin 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 16 juin 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du CRD   sous le numéro 177/14, la société African Business Network conteste l’attribution provisoire  du marché relatif à l’acquisition de fournitures de bureaux et de consommables informatiques.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 86 et 87 du Code des marchés publics modifié, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut saisir la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation ;

Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et  doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, que suite à l’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres n° F_DAGE_066 relatif à l’acquisition de fournitures de bureaux et de consommables informatiques, le requérant est informé par avis d’attribution provisoire publié le           07 juin 2014 sur le site www.avisjournaux.com, du rejet de son offre ;

Qu’ainsi, la requérante a  intenté, le 11 juin 2014, un recours gracieux, au niveau de l’autorité contractante, pour demander les motifs du rejet de son offre ;

Considérant que par courrier en date du 16 juin 2014, le Ministère de la justice a pris acte du dit recours sans retirer l’attribution provisoire ;

Qu’ainsi, la requérante a introduit  auprès du CRD une requête, par lettre  du 16 juin 2014 reçu le même jour, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89  du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

POUR CES MOTIFS :

1) Déclare le recours de la société  African Business Network recevable ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société African Business Network, au Ministère de la Justice ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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