DECISION N° 155/14/ARMP/CRD DU 13 JUIN 2014

 

DECISION N° 155/14/ARMP/CRD DU 13 JUIN 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES  LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION DE MURS DE CLOTURE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DES REGIONS DE DAKAR, THIES, LOUGA ET KAOLACK

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l ’ENTREPRISE SALOUM TABAKH &FOURNITURE (ESTen date du 09  juin 2014 reçu le 11 juin 2014 ;

Vu la consignation faite par l ’ENTREPRISE SALOUM TABAKH &FOURNITURE (EST), le 11 juin 2014 ;

Madame Mame Aïssatou DIENG,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 09  juin 2014, reçue le 11 juin 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 171 /14, l ’ENTREPRISE SALOUM TABAKH &FOURNITURE (EST)  a introduit un recours pour contester la décision d’attribution provisoire du marché relatif à la construction de murs de clôture dans des Etablissements scolaires des régions de Dakar, Thiès, Louga et Kaolack  lancé par le Ministère de l’Education nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 04 juin 2014, l’ENTREPRISE SALOUM TABAKH &FOURNITURE (EST)  a saisi par lettre en date du 04 juin 2014, reçue le même jour, le ministère de l’Education nationale, d’un recours gracieux sur l’attribution provisoire  du marché objet de la saisine.

Que, par lettre en date du 06 juin 2014, reçue par le requérant le même jour par mail et le 11 juin 2014 par courrier physique, l’Autorité contractante a rejeté le recours gracieux ;

Que non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 09 juin 2014  enregistrée le 11 juin 2014  au secrétariat du CRD sous le numéro 171/14 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l ’ENTREPRISE SALOUM TABAKH &FOURNITURE (EST)  est recevable;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Ministère de l’Education jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l ’ENTREPRISE SALOUM TABAKH & FOURNITURE (EST), à la Direction des Construction Scolaires du Ministère de l’Education ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

 Le Président

Mademba GUEYE


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