DECISION N° 154/14/ARMP/CRD DU 13 JUIN 2014

 

DECISION N° 154/14/ARMP/CRD DU 13 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MURS DE CLOTURE DANS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DES REGIONS DE DAKAR,THIES, LOUGA ET KAOLACK LANCE PAR LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048du 27 juillet 2011portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société ETDM ;

Vu la consignation en date du 11 juin 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 11 juin 2014, enregistré le lendemain au Secrétariat du CRD   sous le numéro 168/14, la société ETDM (Entreprise Touba Darou Miname) a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction de murs de clôture dans des établissements scolaires des régions de Dakar, Thiès, Louga et Kaolack lancé par la Direction des Constructions Scolaires du Ministère de l’Education nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 86 et 87 du Code des marchés publics modifié, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut saisir la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation ;

Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et  doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, que suite à l’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres n° DAO/2014/07/DCS relatif à la construction de murs de clôture dans des établissements scolaires des régions de Dakar, Thiès, Louga et Kaolack, le requérant est informé par avis d’attribution provisoire publié dans le journal le soleil du 04 juin 2014, du rejet de son offre ;

Considérant qu’ainsi, le requérant a introduit directement auprès du CRD un recours, par lettre reçu le 12 juin 2014 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare le recours de la société ETDM recevable ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ETDM, à la Direction des Constructions Scolaires Ministère de l’Education nationale ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés public.

 Le Président

Mademba GUEYE


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