DECISION N° 151/14/ARMP/CRD DU 11 JUIN 2014

 

DECISION N° 151/14/ARMP/CRD DU 11 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DES CHANTIERS NAVALS DAMEN GORINCHEM  CONSTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’UN BAC DE 100 TONNES,  LANCE PAR LA DIRECTION DES ROUTES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours des chantiers navals DAMEN GORINCHEM (DAMEN Shipyards Gorinchem) du 26 mai 2014, reçu au secrétariat du CRD le même jour sous le n°146/14 ;

Vu la consignation faite par les chantiers navals DAMEN GORINCHEM le 26 mai 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 26 mai 2014, reçue le même jour au secrétariat du CRD sous le n°146/14, l’entreprise DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture d’un bac de 100 tonnes, lancé par la Direction des Routes du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

LES FAITS

La Direction des Routes a lancé un appel d’offres international pour l’acquisition d’un bac de 100 tonnes.

 

A l’ouverture des plis, six (06) offres ont été reçues et les montants, ci-après, ont été lus :

 

-       ASTILLEROS ARMON S.A : 2 066 274 000 FCFA TTC ;

-       Groupement INACOM Mali S.A/SHOTTEL France/SENEMECA : 1 102 147 290 FCFA TTC ;

-       SEE MERRE : 1 265 620 553 FCFA TTC ;

-       CIB-DMI : 1 367 600 340, 95 FCFA TTC ;

-       RAIDCO MARINE : 1 571 366 197 FCFA TTC ;

-       DAMEN SHIPYARDS : 1 275 305 551 FCFA TTC.

 

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché au groupement d’entreprises INACOM Mali S.A/Schottel France/SENEMECA qui a présenté l’offre jugée conforme évaluée moins disante et qui remplit les critères de qualification fixés dans le dossier d’appel d’offres.

 

Dès qu’elle a été informée des résultats de l’évaluation, l’entreprise DAMEN GORINCHEM a introduit un recours pour contester l’attribution. En conséquence, le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP a ordonné l’annulation de l’attribution et la reprise de l’évaluation suivant décision n°100/14 du 16 avril 2014.

 

En application de la décision rendue par le CRD, l’autorité contractante a fait reprendre l’évaluation et, après avoir reçu l’avis de non objection de la DCMP, a confirmé la proposition d’attribution provisoire du marché en faveur du groupement INACOM Mali S.A/Schottel France/SENEMECA.

 

Par la suite, la Direction des Routes a fait publier, à nouveau, l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du vendredi 16 mai 2014, puis, a notifié le lendemain, à l’entreprise DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM, le rejet de son offre.

 

Non satisfaite des résultats de l’attribution, l’entreprise DAMEN SHIPYARDS a d’abord saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux avant de porter son recours, une deuxième fois,  devant le Comité de Règlement des Différends (CRD).

 

Par décision n° 136/14 du 28 mai 2014, le CRD a déclaré le recours recevable et a ordonné la suspension de la procédure.

 

L’autorité contractante a transmis les éléments du dossier par courrier du 02 juin 2014 pour les besoins de l’instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, l’entreprise DAMEN SHYPYARDS GORINCHEM marque sa surprise de constater qu’une offre technique qui était considérée non conforme dans un premier temps, puisse l’être par la suite. A cet effet, elle rappelle la décision n°100/14/ARMP/CRD du 16 avril 2014 au terme de laquelle le CRD a ordonné l’annulation de la proposition d’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation des offres.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

De son côté, la Direction des Routes expose qu’elle a procédé à la réévaluation des offres conformément à la décision rendue par le CRD.

A cet égard, l’autorité contractante fait observer qu’elle a adressé au groupement INACOM Mali/SCHOTTEL France/SENEMECA, une demande d’éclaircissements sur l’épaisseur de tôle utilisée pour le renforcement de la zone de « beachage », la vitesse maximale et le déplacement maximal en charge.

Sur ces aspects, la Direction des Routes argue que les tôles d’extrémité de fond (doublage) prévues dans la zone de « beachage » sont obligatoires pour la construction d’un bac et font partie intégrante des prescriptions techniques même si l’on en fait pas cas dans une offre.

En ce qui concerne la vitesse maximale, l’autorité contractante indique que les moteurs proposés par le groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA dont les caractéristiques sont les suivantes : IVECO diesel 6 cylindres 175 kW, 238 cv et 2200 tr/mn et les propulseurs HYDRO-ARMO de type 2000 à 2300 tr/mn, peuvent développer, en charge, des vitesses de plus de 6 nœuds. Une fiche de calcul a été jointe à cet égard.

Par ailleurs, la Direction des Routes estime que les clarifications demandées au groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA et la réponse fournie ne portent pas atteinte à l’intégrité de l’offre du groupement.

En conclusion, la Direction des Routes souhaite poursuivre la procédure  de passation.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité ou non de l’offre du groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA.

AU FOND

Considérant que selon l’article 29.1 des « Instructions aux candidats », une offre est jugée conforme pour l’essentiel lorsqu’elle respecte toutes les stipulations, spécifications et conditions du dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles ;

Que certes, dans sa décision n° 100/14 du 16 avril 2014, le Comité de Règlement des Différends, se référant à l’article 29.1 ci-dessus, avait estimé que la conformité de l’offre du groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA ne pouvait être établie à cause de l’absence de précision sur certaines caractéristiques du bac proposé par le groupement susnommé ;

 

Considérant, toutefois, qu’en vertu des dispositions de l’article 69 du Code des marchés publics, au cours de l’examen des offres, la commission des marchés de l’autorité contractante peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison ;

Que la demande doit être faite par écrit et ne doit pas donner l’occasion au candidat concerné de compléter ou modifier son offre pour la rendre conforme ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 69 susvisé, le Président de la commission des marchés du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a adressé une demande au groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA pour l’inviter à confirmer son offre et apporter des éclaircissements sur l’épaisseur de tôle prévue pour le doublage de la zone de « beachage », la vitesse maximale et le déplacement maximum en charge ;

 

Qu’en réponse, le groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA a précisé les spécifications techniques demandées et, subséquemment, confirmé qu’elles sont conformes aux spécifications techniques requises. Pour la circonstance, le groupement a joint une note de calcul afin de démontrer que les moteurs et propulseurs proposés, permettent de respecter l’exigence du dossier d’appel d’offres relative à la vitesse maximale et le déplacement maximal en charge ;

 

Qu’il ressort de l’examen des pièces produites que dans sa réponse, le groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA a confirmé les caractéristiques, certes, non explicites dans l’offre du groupement, mais jugées univoques au regard des informations fournies sur les moteurs, propulseurs et les normes de construction navale ;

 

Qu’il s’y ajoute que dans sa lettre de soumission contenue dans l’offre, le groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA s’est engagé à fournir l’équipement et les services connexes conformément au calendrier de livraison spécifié dans le bordereau des quantités et cahier des clauses techniques ;

 

Qu’il s’ensuit que la demande d’éclaircissements de l’autorité contractante et la réponse du groupement n’ont induit ni modification de prix, ni changement substantiel de l’offre ;

 

Qu’au surplus, écarter l’offre du groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA alors que la non-conformité n’est pas établie, engendre un surcoût d’environ 170 millions de francs CFA ;

 

Qu’il résulte de ce qui précède que le grief soulevé par l’entreprise DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM relatif à la non- conformité de l’offre du groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA n’est pas fondé ;

 

Qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la procédure ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation.

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’autorité contractante a adressé une demande d’éclaircissements à laquelle le groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/SENEMECA a répondu en confirmant les spécifications techniques sur la vitesse maximale, le déplacement maximum en charge, l’épaisseur des tôles dans la zone de "beachage"

2) Dit que la demande d’éclaircissements, pratique admise dans le cadre d’une évaluation d’offres, ne s’oppose pas, dans le cas d’espèce, à la décision n°100/14 rendue par le CRD;

3) Dit que la réponse du groupement n’a engendré ni modification de l’offre, ni violé le principe d’intangibilité de ladite offre;

4) Dit que le grief relatif à la non-conformité de l’offre du groupement INACOM Mali/SCHOTTEL/ SENEMECA, soulevé par DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM n’est pas fondé ;

5) Ordonne la poursuite de la procédure et la confiscation de la consignation ;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM, à la Direction des Routes du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 Le Président

                                                                                                  Mademba GUEYE     

Les membres du CRD   

Samba  DIOP                       Boubacar MAR                 Cheikhou Issa SYLLA                     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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