DECISION N° 145/14/ARMP/CRD DU 04 JUIN 2014

 

DECISION N° 145/14/ARMP/CRD DU 04 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  ET DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR CONCERNANT  LA POSSIBILITE DE CONTRACTER AVEC UNE ENTREPRISE NON COMMUNAUTAIRE  DANS LE CADRE D’UN MARCHE FINANCE SUR  RESSOURCES NATIONALES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur par correspondance du 30 mai 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Boubacar MAR  et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ;  René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division de la régulation et des Affaires juridiques; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Mame Aïssatou DIENG, Chef de la Division Appuis technique ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi  et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a saisi le CRD par correspondance du 30 mai 2014 pour solliciter l’autorisation de contracter avec une entreprise non communautaire dans le cadre du marché financé sur ressources de l’Etat et ayant pour objet l’organisation du sommet spécial des chefs d’Etat et de Gouvernement sur le financement des infrastructures du NEPAD.

A l’appui de sa saisine, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur invoque l’imminence de l’évènement qui devra réunir à Dakar, les 13 et 14 juin 2014, en plus des Chefs d’Etat et de gouvernement, les directeurs d’institutions financières internationales ainsi que plus de trois cents (300) représentants du secteur privé africain.

Le Ministère des Affaires Etrangères  fait observer que l’entreprise pressentie pour réaliser les prestations n’est pas de droit communautaire. C’est pourquoi, le Ministère sollicite une dérogation pour l’ouverture du marché à l’international.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède  que la demande porte sur une autorisation d’ouvrir à l’international la procédure du choix du titulaire du marché considéré, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics.

AU FOND

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics, la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 du Code des marchés publics est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de  la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des  métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des  Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que, toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l’accès aux marchés concernés  est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du même texte ;

Considérant que la saisine du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur vise à obtenir une dérogation pour l’ouverture à l’international ;

Que la saisine du CRD fait suite à l’avis favorable émis par la DCMP sur la procédure dérogatoire d’entente directe par lettre du 02 juin 2014, sous réserve de l’autorisation de l’ARMP sur l’ouverture à l’international ;

Qu’à cet égard, la saisine de l’ARMP pour le choix d’une entreprise non communautaire est recevable et fondée ;

Considérant qu’il ressort  de l’analyse des moyens invoqués par l’autorité contractante que l’option de contracter directement avec une entreprise non communautaire, en l’occurrence la société Live GL by Events, est sous-tendue, d’une part par la nécessité de prendre des mesures particulières de sécurité, et, d’autre part, par le besoin d’assurer la réussite de l’organisation qui devra réunir une vingtaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement, des directeurs d’institutions financières internationales ainsi que plus de trois cents (300) représentants du secteur privé africain ;

Qu’il s’ensuit que l’organisation  de l’évènement relève de l’intérêt général puisque sa réussite va rehausser l’image de marque et la crédibilité du Sénégal et, subséquemment, va engendrer des retombées diplomatiques positives ;

Qu’il résulte des faits ci-dessus exposés que l’organisation du sommet dans les meilleures conditions requiert la sélection d’une entreprise qui présente de bonnes dispositions dans ce type d’activités, afin de se prémunir contre le risque d’une défaillance du contractant ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser l’ouverture du marché à l’international ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable la demande ;

2) Dit qu’une bonne organisation du sommet est un gage de réussite qui peut engendrer des retombées diplomatiques positives pour le Sénégal;

3) Dit qu’au regard du nombre de chefs d’Etat et de gouvernement attendus et de l’imminence du sommet qui se tiendra les 13 et 14 juin 2014, le choix de contracter directement avec un contractant non communautaire est justifié    ;

4) Autorise, à titre exceptionnel l’ouverture à l’international de la procédure de choix du titulaire du marché considéré ;

5) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ministère des Affaires Etrangères et à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Boubacar MAR     Cheikhou Issa SYLLA                      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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