DECISION N° 144/14/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2014

 

DECISION N° 144/14/ARMP/CRD DU 05 JUIN 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRICAN BUSINESS NETWORKS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DE L’APPEL D’OFFRES  LANCE PAR LE MINISTERE DE L’ENERGIE AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE BUREAU ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de AFRICAN BUSINESS NETWORKS en date du 28 mai 2014 reçu le 30  mai 2014

Madame Mame Aïssatou DIENG,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 28 mai 2014, reçue le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 154/14, la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 1 du marché relatif à la fourniture de bureau et de consommables informatiques lancé par le Ministère de l’Energie.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal «Le Soleil» du 21 mai 2014, la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS a saisi par lettre en date du 21 mai 2014, reçue le même jour, le ministère de l’Energie, d’un recours gracieux sur l’attribution du lot 1 du marché (consommables informatiques) ;

Que, par lettre en date du 26 mai 2014, reçue le  lendemain par le requérant l’autorité contractante a rejeté le recours gracieux ;

Que non satisfait de la réponse donnée par l’autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 28 mai 2014 enregistrée le même jour  au secrétariat du CRD sous le numéro 154/14 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS est recevable;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Ministère de l’Energie, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à AFRICAN BUSINESS NETWORKS, au Ministère de l’ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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