DECISION N° 143/14/ARMP/CRD DU 04 JUIN 2014

 

DECISION N° 143/14/ARMP/CRD DU 04 JUIN 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF À L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU LANCE PAR LA COUR DES COMPTES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise BUSINESS CENTER ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Après consultation de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 02 juin 2014, enregistrée le même jour au service du courrier et le 03 juin 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 161/14, la Gérante de l’entreprise BUSINESS CENTER a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de consommables informatiques pour la Cour des Comptes.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, qu’après avoir été informé du rejet de son offre dans le cadre du marché litigieux, l’entreprise BUSINESS CENTER a intenté un recours gracieux  reçue le 26 mai 2014, au niveau de l’autorité contractante et, auquel cette dernière a répondu défavorablement, le 28 mai 2014.

Qu’ainsi, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 02 juin 2014 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés ; 

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics et que le requérant a satisfait à l’obligation de consignation, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable le recours de la société BUSINESS CENTER ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,

3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Cour des Comptes, à la société BUSINESS CENTER ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE


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