DECISION N° 141/14/ARMP/CRD DU 28 MAI 2014

 

DECISION  N° 141/14/ARMP/CRD DU 28 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UNE STATION DE TRAITEMENT DE BOUES DE VIDANGES A KEUR MASSAR SUR FINANCEMENT DE LA FONDATION BILL ET MELINDA GATES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de MBAKOL Entreprise ;

Vu  la quittance de consignation du 06 mai 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat ; Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre reçue le 06 mai  2014, enregistrée le 07 mai 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 126/14, l’entreprise MBAKOL a saisi le Comité de Règlement des Différends pour dénoncer l’attribution provisoire du marché n°ONAS/DG/AO N°T-PRMBV_20, publié dans le quotidien « Le Soleil » du jeudi 24 avril 2014, par l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).

LES FAITS

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal  (ONAS) a lancé un marché relatif aux travaux de construction d’une station de traitement de boues de vidange à Keur Massar sur financement de la Fondation Bill et Melinda Gates.

A travers le quotidien « Le Soleil » du jeudi 24 avril 2014, l’ONAS a publié l’avis d’attribution provisoire.

Ainsi, l’entreprise MBAKOL a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux  le 25 avril 2014.

Ce recours n’ayant pas prospéré, la requérante a saisi le Comité de Règlement des Différends de l’ARMP.

Par décision n° 122/14/ARMP/CRD du 12 mai 2014, le CRD avait déclaré la recevabilité du recours du fait qu’il a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics.

Par lettre enregistrée le 14 mai 2014, l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a transmis le dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la requérante a soutenu que son offre  qui est classée seconde moins disante, n’a pas été retenue suite à l’élimination du premier moins disant. Elle précise que son offre évaluée à 716.258.037 FCFA TTC a été écartée au profit de la quatrième moins disante pour un montant de 1.085.540.370 FCFA TTC, soit un différentiel significatif de 369.282.330 FCFA.

L’entreprise MBAKOL considère que les motifs de rejet de son offre violent les principes qui gouvernent la commande publique.

En effet, elle  soutient avoir présenté dans son offre entre autres, un personnel clé conforme aux critères de qualification, à savoir :

-       les références de Monsieur Arona DIALLO, Ingénieur en Génie Civil à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Dakar ;

 

-       les références de Monsieur Nfally Badara DIEDHIOU, titulaire d’un DUT en Génie Civil ;

 

-       les références de Monsieur Mamadou Lamine BADIANE, Ingénieur Electromécanicien.

Elle ajoute aussi que l’appréciation de l’autorité contractante  sur son expérience relative à la réalisation de travaux de nature ou de complexité similaires.

Elle ajoute aussi que l’appréciation de la similarité des travaux par rapport à l’objet du marché s’opère soit au regard de leur nature, soit de leur complexité.

Car elle considère que l’appréciation des travaux par rapport à la nature pourrait exiger une similarité quasi parfaite du point de vue de la complexité ; Cependant, l’on pourrait admettre des projets qui, bien que ne se présentant pas sous le même format, ont été exécutés suivant des schémas de réalisation identiques en termes de moyens mis en œuvre ou de ressources mobilisées. Il s’y ajoute que même si l’appellation peut faire penser à des prestations complexes, il demeure qu’il s’agit en l’espèce de travaux classiques avec « une forte dose de génie civil ».

Par conséquent, selon MBAKOL entreprise, l’expérience  qu’elle a capitalisée, dans le secteur des BTP,  peut valablement lui permettre d’exécuter conformément aux exigences du dossier d’appel d’offres et à des conditions financières de loin plus intéressantes.

De même, MBAKOL entreprise considère que pour des travaux de cette nature, peu fréquents parce que spécifiques au cœur de métier de l’ONAS, vouloir systématiquement exiger une référence identique reviendrait à installer une zone de monopole pour l’entreprise ayant déjà été titulaire d’un marché similaire.

La requérante soutient en outre que les motifs de rejet se limitent au personnel et à l’expérience. Ce qui suppose la reconnaissance tacite de sa capacité financière et matérielle à réaliser le marché.

De surcroît, elle considère que l’autorité contractante viole le principe d’économie pour avoir écarté son offre moins onéreuse que celle retenue.

C’est pourquoi MBAKOL entreprise demande au CRD d’annuler l’attribution provisoire et de lui attribuer le marché.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux allégations de MBAKOL entreprise, l’autorité contractante soutient à l’appui du rejet, d’abord que l’évaluation a démontré que messieurs Arona DIALLO et Mamadou Lamine Badiane, proposés respectivement comme directeur des travaux et conducteur des travaux, n’ont aucune référence en travaux similaires ;

De même, M. Nfally Badar DIEDHIOU  proposé en qualité de conducteur des travaux, est un technicien supérieur alors que le DAO avait exigé, à ce poste un ingénieur.

Ensuite, le requérant n’a pas justifié l’expérience requise quant à la réalisation de travaux de nature ou de complexité similaires tel qu’exigé dans le DAO. L’ONAS considère que les seules références données sont relatives à des travaux de construction de bâtiment ou d’immeuble pour le compte de la SN HLM et de la SICAP.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte  sur le bien fondé des motifs du rejet de l’offre de MBAKOL Entreprise.

EXAMEN DU LITIGE

1) Sur le critère de qualification relatif à l’expérience du personnel

Considérant que l’article 44 du Code des marchés publics prévoit que sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant que la clause 4 de l’annexe A relative au critère de qualification prévoit que le Directeur des travaux doit être un ingénieur Génie Civil, hydraulique ou équivalent avec une expérience globale en travaux de  dix ans (10)   d’expérience  dont  deux ans (2) dans des projets  similaires ;

Considérant qu’il découle du CV de Monsieur Arona DIALLO produit dans le dossier de candidature de MBAKOL, que son expérience est principalement dans le domaine de la conception et réalisation de programme d’immeubles, dans le domaine de la conception et réalisation d’un programme d’aménagement de parcelles viabilisées à usage d’habitation ;

Que le CV de Monsieur Lamine Badiane produit dans le dossier du candidat plaignant, ne révèle aucune expérience en matière de réalisation de travaux de complexité similaire ;

Qu’en conséquence, l’offre du requérant n’est pas conforme au critère de qualification relatif au personnel ;

2) Sur l’expérience spécifique du candidat

Considérant que la clause 3.2.a) de l’annexe A relative au critère de qualification requiert du candidat une expérience de deux(2) marchés de nature ou de complexité similaires au cours des dix (10) dernières années avec une valeur minimale de 720 000 000 FCFA, qui ont été  totalement exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés;

Considérant qu’à l’examen de l’offre du candidat, toutes les références présentées portent sur la construction de bâtiments et immeubles pour le compte de la SN HLM et de la SICAP ;

Considérant que MBAKOL Entreprise  n’a pas apporté  la preuve de la réalisation de travaux de complexité similaire, dans sa saisine du CRD ;

Que dès lors, l’offre du requérant n’est pas conforme au critère de qualification relatif à l’expérience spécifique du candidat ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision de la commission des marchés de rejeter l’offre du requérant sur la base des motifs, ci-avant examinés, est fondée ;

Qu’il convient d’ordonner la continuation de la procédure de passation du marché  ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS

1) Constate que l’offre du requérant n’est pas conforme au critère de qualification relatif au personnel;

2) Constate que l’offre du requérant n’est pas conforme au critère de qualification relatif à l’expérience du candidat ;

3) Dit, en conséquence, que la décision de l’autorité contractante de rejeter son offre est fondée ;

4) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché  et la confiscation de la consignation;

5) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à MBAKHOL Entreprise, à l’Office National de l’Assainissement du Sénégal ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba  GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                  Boubacar MAR                        Cheikhou  Issa SYLLA             

Le  Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.