DECISION N° 140/14/ARMP/CRD DU 28 MAI 2014

 

DECISION  N° 140/14/ARMP/CRD DU 28 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM AUTOMOBILE – ESPACE AUTO RELATIF AU MARCHE D’ACQUISITION DE VEHICULES 4X4 STATION WAGON TOUT TERRAIN LANCE PAR LA PRIMATURE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise CCBM Industrie- Espace Auto ;

Vu  la quittance de consignation du 13 mai 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 12 mai 2014, enregistrée  le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 134/14, l’entreprise CCBM Industrie-Espace Auto a saisi le Comité de Règlement des Différends pour dénoncer l’attribution provisoire relative à l’acquisition de 11 véhicules 4X4 station Wagon tout terrain.

LES FAITS

Par  Avis d’Appel d’Offres référencé n°02/2014, publié dans le soleil du 24 février 2014, la Primature a sollicité des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir onze (11) véhicules de type 4x4 en lot unique.

Suite à la publication de l’attribution provisoire du lot 1 du marché litigieux, parue dans « Le SOLEIL » du 05 Mai 2014, l’entreprise CCBM Industrie- Espace Auto, est informée du rejet de son offre.

Ainsi, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par  lettre du 06 octobre 2014, pour contester la décision d’attribution provisoire ;

Par décision n° 125/ARMP/CRD du 15 Mai 2014, le CRD avait déclaré la recevabilité du recours du fait que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics.

Par lettre enregistrée le 19 mai 2014, la Primature a transmis le dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, l’entreprise CCBM Industrie - Espace Auto invoque les arguments portant sur la puissance administrative, la capacité du réservoir et le système de freinage.

S’agissant de la puissance administrative, l’entreprise requérante soutient que le minimum requis dans le dossier d’Appel d’Offres est de 1400cc d’où la possibilité pour les candidats de proposer plus. Elle précise que la puissance administrative d’un véhicule est nécessairement corrélée à sa cylindrée, ce qui justifie les 08 cv correspondant à la cylindrée qu’elle a proposée, c’est-à-dire 1996cc arrondi à 2000cc.

Sur la capacité du réservoir, l’entreprise CCBM argue que le véhicule Haval H5 dispose d’un réservoir de 70 litres comme indiqué dans le prospectus et attesté par la fiche d’homologation  délivrée par la Direction des Transports Terrestres. La requérante met en relief deux choses, à savoir d’une part,  la cylindrée proposée qui est déterminante pour la capacité du réservoir et d’autre part, l’énoncé du DAO qui est sans équivoque : « Appel d’offres National N°02/2014 pour la fourniture de véhicules 4x4 Station Wagon TOUT TERRAIN ». Elle précise qu’un réservoir d’une capacité plus importante est un avantage pour un 4x4« Tout Terrain ».

S’agissant du système de freinage, les sigles, abréviations et appellations marketing peuvent différer selon la marque mais renvoient souvent aux mêmes significations.

Selon l’entreprise requérante, l’option ABS signifie Antiblock Brake System qui évite le blocage des roues lors des freinages appuyés.

L’option ESP signifie Electronic Stability Progam couplé avec la central ABS permettant de freiner une ou plusieurs roues et d’agir sur la gestion moteur afin de remettre le véhicule en ligne.

L’option AFU signifie Aide au freinage d’urgence. Amplificateur de freinage.

L’option EBD signifie Electronic Brakeforce Distribution : c'est-à-dire un répartiteur électronique de freinage. Il est couplé à la centrale ABS et permet de faire varier la puissance de freinage d’un essieu à l’autre. Il évite ainsi le blocage des roues arrière.

Selon  l’entreprise CCBM, c’est une option qui, à elle seule, regroupe l’ESP et l’AFU.

En conséquence, il considère que sa proposition est conforme au système de freinage demandé.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’Autorité contractante, l’offre de l’entreprise CCBM Industrie – Espace Auto est financièrement la moins disante mais non conforme sur les critères techniques. Les spécifications décrites sur le prospectus ne sont pas les mêmes que celles  proposées au tableau des caractéristiques techniques dans l’offre de CCBM Industrie –Espace Auto, notamment en ce qui concerne la puissance administrative, la capacité du réservoir et le système de freinage.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la conformité de l’offre de CCBM Industrie-Espace Auto.

AU FOND

1) Sur la puissance administrative

Considérant que la clause 3 du cahier des clauses techniques requiert une puissance administrative de 06cv et une Cylindrée de 1400cc au minimum ;

Considérant que le requérant a proposé dans son offre 08cv correspondant à la cylindrée de 1996cc ;

Qu’en conséquence, l’offre du requérant est conforme ;

2) Sur la capacité de réservoir

Considérant que la capacité de réservoir requise dans la clause 3 du cahier des clauses techniques est de 50 litres au minimum et que CCBM Industrie –Espace Auto propose des véhicules de capacité de réservoir de 70 litres ;

Que dès lors, l’offre du requérant est conforme ;

3) Sur le système de freinage

Considérant que le système de freinage demandé par la clause 3 du cahier des clauses techniques est le ABS+AFU+ESP ;

Considérant que le système de freinage proposé par le requérant est EBD ;

Considérant que le requérant n’a pas contesté ce critère ni demandé une clarification sur les équivalences ;

Considérant que  l’entreprise CCBM Industrie-Espace Auto n’a pas établi, dans son offre, l’équivalence du système de freinage qu’elle a proposé et celui retenu dans le dossier d’appel d’offres ;

Qu’en conséquence, son offre n’est pas conforme sur ce critère ;

Considérant que le système de freinage est une question de sécurité par rapport à l’utilisation des véhicules par le personnel de l’autorité contractante, tout manquement y relatif doit être considéré comme substantiel au nom du principe de précaution et de protection sécuritaire qui doit gouverner l’action de l’Administration ;

Par ailleurs, considérant  que les informations figurant sur le prospectus versé au dossier sont différentes de celles figurant sur le tableau présenté par le candidat ;

Qu’ainsi, il y a lieu de conclure à la non-conformité de l’offre de CCBM Industrie-Espace Auto et d’ordonner la continuation de la procédure de passation du marché ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il convient d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate la conformité de l’offre du candidat sur le critère relatif à la capacité administrative;

2) Constate la conformité de l’offre du candidat sur le critère relatif à la capacité de réservoir;

3) Constate non-conformité de l’offre du candidat sur le critère relatif au système de freinage ;

4) Dit, en conséquence,l’offre de CCBM Industrie-Espace Auto n’est pas conforme ;

5) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché ;

6) Ordonne la confiscation de la consignation;

7) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise CCBM Industrie –Espace Auto, à la Primature ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba  GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                  Boubacar MAR                        Cheikhou  Issa SYLLA             

 

Le  Directeur Général,

Rapporteur

Saër NIANG


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