DECISION N° 139/14/ARMP/CRD DU 28 MAI 2014

 

DECISION N° 139/14/ARMP/CRD DU 28 MAI 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRICAN BUSINESS NETWORKS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES LANCE PAR LE CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE ARISTIDE LE DANTEC DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société African Business Networks en date du 07 mai 2014, enregistré le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 127/14 ;

Vu la consignation faite par la société African Business Networks, le 07 mai 2014 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par lettre du 07 mai 2014, reçue le même jour au service courrier de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la société African Business Networks (ABN) a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester l’attribution provisoire du marché portant sur la fourniture de consommables informatiques lancé par Le Centre Hospitalier National Universitaire Aristide LE DANTEC de Dakar.

LES FAITS

Dans le quotidien « Le POPULAIRE » du 04 février 2014, Le Centre Hospitalier National Universitaire Aristide LE DANTEC a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture de consommables informatiques en un lot unique destiné à l’approvisionnement du magasin de l’Hôpital.

A l’ouverture des plis du 07 mars 2014, les montants des différentes offres lues publiquement s’établissaient comme suit :

MONTANTS DES OFFRES DU LOT UNIQUE, LUS PUBLIQUEMENT EN F CFA TTC

SOUMISSIONNAIRES

Minimum

Maximum

1

LIBRAIRIE PAPETERIE DARADJI (LPD)

26 981 290

32 908 725

2

AFRICAN BUSINESS NETWORK (ABN)

24 544 590

30 129 530

3

MASTER OFFICE

47 430 508

58 847 107

4

ETI

25 403 630

31 562 050

5

PAPETERIE BUROTIC SERVICE (PBS)

39 594 192

44 225 220

6

DISMAT

27 459 190

33 618 200 

Après évaluation, l’autorité contractante a fait procéder à la publication de l’attribution provisoire du marché au profit de l’entreprise LPD dans le journal « Le POPULAIRE » du 29 avril 2014 avec les montants ci-après :

 

  • LPD                                                              min : 24 559 930  F CFA TTC

max: 29 882 025  F CFA TTC

Au vu de la publication, la société ABN a saisi le même jour l’hôpital Aristide LE DANTEC d’un recours gracieux pour contester l’attribution provisoire du marché.

Non satisfaite de la réponse reçue de l’autorité contractante, le 05 mai 2014,  la requérante a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre datée du 07 mai 2014, reçue le jour même au  secrétariat dudit organe.

Le recours ayant été déclaré recevable, le CRD  a ordonné, par décision N°124/14 du 12 mai 2014, la suspension de la procédure et sollicité de l’autorité contractante la transmission des éléments du dossier.

Par courrier reçu le 14 mai 2014, l’hôpital Aristide LE DANTEC a transmis les pièces demandées aux fins d’instruction.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la société ABN informe qu’à la séance d’ouverture des plis, le montant de l’offre de l’entreprise LPD lu publiquement relativement aux minima se chiffrait à F CFA 26 981 290 TTC et non à 24 559 930 F CFA TTC tel que publié dans l’avis d’attribution provisoire du marché.

C’est pourquoi elle conteste ladite attribution, d’autant plus que son offre  qui se chiffre à F CFA TTC 24 544 590 est moins onéreuse que celle de LPD.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier l’attribution provisoire du marché, l’autorité contractante informe que le comité technique d’évaluation des offres, conformément aux instructions des candidats, a effectué  des ajouts pour omissions et des ajustements, respectivement sur l’offre du requérant et sur celle de l’attributaire provisoire du marché.

Il souligne que l’attribution provisoire s’est ainsi basée sur les offres corrigées, en sélectionnant l’offre conforme évaluée la moins-disante.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la variation du montant de l’offre de la société LPD, lu publiquement en séance d’ouverture des plis par rapport à celui figurant sur l’avis d’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de consommables informatiques, lancé par l’hôpital Aristide LE DANTEC.

EXAMEN DU RECOURS

Considérant qu’à l’article 69 du Code des marchés publics, il est prévu que la commission des marchés peut corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres ;

Considérant qu’en application des dispositions précitées, le point 30.3 des Instructions aux candidats stipule que si une offre est conforme, l’autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

a) s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé ; à moins que, de l’avis de l’autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

c) s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi ; à moins que ce montant ne soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas, le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus ;

Considérant qu’il est constant, comme résultant des règles ci-dessus rappelées que le prix unitaire proposé par le candidat doit être intangible et que la commission des marchés ne peut le modifier ;

Considérant que dans le Bordereau des quantités de la section III « Formulaires de soumission », composé de 87 items, il est demandé notamment pour les quatre derniers items dudit Bordereau :

LIGNE

ITEMS

Quantité minimale

Quantité maximale

84

HP Laser 710

04

05

85

HP Laser 711

04

05

86

HP Laser 712

04

05

87

HP Laser 713

04

05

Considérant que l’examen des dossiers a permis de révéler que le requérant n’a pas fait d’offres pour les articles répertoriés dans le tableau ci-dessus, alors que l’attributaire provisoire a proposé, pour chacun desdits items, des quantités 10 fois supérieures à celles requises dans le DAO, à savoir 40 pour le minimum et 50 pour le maximum en lieu et place des quantités de 04 et 05 requises ;

Qu’au vu de cette situation, le comité d’évaluation a estimé qu’il y avait une omission sur l’offre de ABN (requérant) et une erreur manifeste sur les quantités proposés par LPD (attributaire provisoire) ;

Qu’ainsi, après voir considéré conformes pour l’essentiel les deux offres, le comité d’évaluation a jugé nécessaire de procéder d’une part, à des ajouts pour omissions  sur l’offre de ABN par application du prix des articles du candidat conforme évalué le plus onéreux, et, d’autre part, de ramener les quantités proposées dans le Bordereau des prix présenté par LPD aux quantités requises tout en conservant les prix unitaires proposés par cette dernière dans son offre ;

Qu’avec ces ajustements, l’offre du requérant  pour les minima est passée de  F CFA TTC 24 544 590 à F CFA TTC 25 582 990, tandis que celle de l’attributaire provisoire du marché, de F CFA  TTC 26 981 290 à F CFA TTC 24 559 930 ;

Considérant que la commission des marchés de l’autorité contractante,  en procédant de la sorte a respecté les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, et a fondé sa décision d’attribuer provisoirement le marché à LPD dont l’offre a été jugée conforme et  évaluée la moins-disante ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours de ABN mal fondé, d’ordonner la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’entreprise Librairie Papeterie Daradji a proposé pour les quatre derniers items du Bordereau des prix, des quantités supérieures à celles requises dans le DAO, tandis que le requérant African Business Network n’a pas fait de proposition sur ces mêmes items;

2) Dit que la commission des marchés du Centre Hospitalier NationalAristide LE DANTEC était fondée à redresser l’offre du candidat  LPD par correction des quantités et à proposer des ajouts pour omission sur l’offre de ABN ;

3) Constate que le prix unitaire proposé par Librairie Papeterie Daradji n’a pas été modifié par l’autorité contractante pour les items cités supra ;

4) Dit qu’en procédant ainsi, la commission des marchés du Centre Hospitalier National universitaire Le DANTEC a respecté les principes de transparence et d’égalité de traitement des;

5) Déclare le recours de ABN mal fondé ;

6) Ordonne, par conséquent, la continuation de la procédure et la confiscation de la;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à African Business Networks, au Centre Hospitalier National Universitaire Aristide LE DANTEC, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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