DECISION N° 138/14/ARMP/CRD DU 28 MAI 2014

 

DECISION N° 138/14/ARMP/CRD DU 28 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE ENTREPRISE SANTE SERIGNE SALIOU KHADIMOU RASSOUL  RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 02/14/PAQEEB DE L’INSPECTION D’ACADEMIE DE THIES AYANT POUR OBJET L’EQUIPEMENT EN MOBILIERS SCOLAIRES DE HUIT ECOLES COMPLETES DANS LE DEPARTEMENT DE TIVAOUANE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Entreprise Sante Serigne Saliou Khadimou Rassoul (E3SKR) non daté, enregistré le 20 mai 2014 au bureau du courrier, puis le 21 mai 2014, au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 143/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP ; Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA ;  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba Diop, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre non datée, E3SKR a saisi le CRD d’un recours contentieux pour contester l’attribution provisoire à Baye Dame Global Business SUARL du marché concernant l’appel d’offres n° 02/2014/PAQEEB de l’IA de Thiès ayant pour objet l’équipement en mobiliers scolaires de huit écoles complètes dans le département de Tivaouane.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après publication, dans le journal « Le Soleil » du 14 mai 2014, de l’attribution provisoire à Baye Dame Global Business SUARL, du marché précité, E3SKR, par lettre non datée et reçue le 19 mai 2014 par l’autorité contractante, a saisi l’IA de Thiès d’un recours gracieux ;

Que, par la suite, par correspondance enregistrée le 21 mai 2014, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant ne pouvait saisir le CRD qu’à compter de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux, soit le 26 mai 2014 ou dans les trois jours suivant la réponse donnée par l’IA dans le respect du délai prescrit ;

Qu’en conséquence, E3SKR ayant saisi le CRD avant l’expiration du délai imparti à l’IA de Thiès pour répondre à son recours gracieux, son recours doit être déclaré irrecevable;

Qu’en outre, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que E3SKR a saisi le CRD avant expiration du délai imparti à l’IA de Thiès pour répondre au recours gracieux;

2) Déclare, en conséquence, son recours irrecevable;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Entreprise Sante Serigne Saliou Khadimou Rassoul, à l’Inspection d’Académie de Thiès, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP             Boubacar MAR                     Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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