DECISION N° 133/14/ARMP/CRD DU 22 MAI 2014

 

DECISION N° 133/14/ARMP/CRD DU 22 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE VEHICULES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (LOT N° 2 : DEUX PICK UP DOUBLE CABINE)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise TATA Africa du 15 mai 2014, reçu au secrétariat du CRD le 15 mai 2014 sous le n°140/14 ;

Vu la consignation faite par TATA Africa le 15 mai 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 15 mai 2014, reçue au secrétariat du CRD le même jour sous le n°140/14, l’entreprise TATA Africa a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de deux véhicules pick up double cabine au profit du Ministère de la Culture et du Patrimoine.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » 05 mai 2014 et la notification par  courrier du même jour, l’Entreprise TATA Africa a saisi l’Autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 07 mai 2014, reçue le même jour, pour contester l’attribution du lot n°2 du marché ;

Que n’ayant pas reçu de réponse, l’Entreprise TATA Africa a saisi le CRD par correspondance du 15 mai 2014, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le n°140/CRD pour contester l’attribution provisoire du marché ;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours adressé au CRD a été exercé dans les trois jours qui ont suivi l’expiration du délai de cinq( 05) jours accordé à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation du lot n°2 de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de TATA Africa est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du lot n°2  (fourniture de deux pick up) du marché lancé par le Ministère de la Culture et du Patrimoine, pour la fourniture de deux véhicules pick up double cabine, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ; 

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise TATA Africa, au Ministère de la Culture et du Patrimoine ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE    


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