DECISION N°132/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014

 

DECISION N°132/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE DA-ROSA RELATIF A L'APPEL D'OFFRES LANCE PAR LA PDMAS POUR  LA CONSTRUCTION DE PETITES DIGUES DE CAPTAGE ET AMENAGEMENT DE 1000 Ha DANS NEUF VALLEES DE BIGNONA.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l'entreprise DA - ROSA ;

Vu la consignation faite par l’entreprise DA-ROSA en date du 23 avril 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ;  Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par lettre datée du 23 avril 2014, enregistrée le même jour au service du courrier puis le 24 avril 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 110/14, l'entreprise DA - ROSA  a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du marché relatif à la construction de petites digues de captage et aménagement de 1000 ha dans neuf vallées de Bignona lancé par le Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS).

LES FAITS

Le PDMAS a lancé un avis d'appel d'offres, publié dans le journal « le Soleil » du mercredi 02 octobre 2013, pour  la construction  de petites digues de captage d'eau et d'aménagement de 1000 ha dans neuf vallées situées dans le Marigot de Bignona,  réparties en trois lots distincts :

Lot 1 : Travaux d'aménagement des vallées de KAFES et DIARONE,  

BOUTOLATE,

Lot 2 : Travaux d'aménagement des vallées de DJIMANDE, MANDEGANE,    

BAGAYA et DIACTOCK,

Lot 3 : Travaux d'aménagements des vallées de GUERINA et NIAMONE.

A l'ouverture des plis, quatre (04) offres ont été reçues et les montants, ci-après, ont été lus :

Lot 1:

  • DA - ROSA : 161 135 136 FCFA TTC ;
  • TECHNAGER-KOLDA : 201 475 206 FCFA TTC ;
  • H. SAFIEDINE : 141 746 600 F CFA TTC ;
  • E.E.R.I   S.A  : 84 266 738 F CFA TTC. 

Lot 2:

  • DA - ROSA : 173 907 810 FCFA TTC ;
  • TECHNAGER-KOLDA : 314 839 222 F CFA TTC ;
  • VARIANTE TECHNAGER-KOLDA : 305 816 824 F CFA TTC ;
  • H. SAFIEDINE : 195 813 800 F CFA TTC ;
  • E.E.R.I  S.A  : 148 167 714 F CFA TTC ;

Lot 3:

  • DA - ROSA : 181 933 580 F CFA TTC ;
  • TECHNAGER-KOLDA : 250 570 758 F CFA TTC ;
  • VARIANTE TECHNAGER-KOLDA : 232 976 014 F CFA TTC ;
  • H. SAFIEDINE : 160 818 600 F CFA TTC ;
  • E.E.R.I  S.A  :107 470 145 F CFA TTC ;

Au terme de l'évaluation des offres, la commission des marchés du Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS) a proposé d'attribuer les trois lots à H. SAFIEDINE.

Après avoir approuvé la proposition de la commission des marchés, l'autorité contractante a fait publier l'avis d'attribution provisoire dans le journal « le Soleil » du 10 avril 2014.

Informée ainsi du rejet de son offre, l'entreprise DA ROSA  a d'abord saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux, puis le CRD pour contester l'attribution du marché à l’entreprise H. SAFIEDINE.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché par décision n° 109/14/ARMP/CRD du 30 avril  2014 et demandé la transmission des pièces constitutives du dossier.

Par lettre du 08 mai 2014, le PDMAS a transmis les éléments du dossier pour les besoins de l'instruction.

LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS

Pour justifier son recours, l'entreprise DA-ROSA évoque griefs relatifs à l’inexactitude des faits, le non respect du droit à l’information d’un soumissionnaire et au caractère moins disant de son offre.

 1) Sur le moyen tiré de l'inexactitude des faits

Selon l'entreprise DA - ROSA, l'affirmation du PDMAS selon laquelle « le Directeur  des travaux proposé est en formation en master à 2 IE, au moment de l'appel d'offres, et que le conducteur des travaux est un fonctionnaire en service à la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) de Ziguinchor, selon les Cv présentés, » n'est pas conforme à la réalité. Elle informe que le conducteur dont il s'agit, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite depuis octobre 2013, comme  en atteste l'arrêté n°012578 du 29 juillet 2013.

Selon elle, le PDMAS aurait dû faire usage de l'article 69 du Code des marchés publics qui lui permet de demander au requérant de préciser la teneur de son offre afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison.

2)Sur le moyen tiré du non respect du droit à l'information du soumissionnaire dont l'offre est rejetée

La requérante  reproche à l’autorité contractante de ne pas s’être conformée aux exigences de l’article 87 alinéas1 et 2 du Code des marchés publics qui prévoit que l’autorité contractante doit  notifier officiellement les motifs du rejet des offres.

3) Sur le moyen tiré de ce que l'entreprise DA - ROSA est la moins

Selon l'entreprise DA - ROSA, lorsqu'on procède à une simple comparaison visuelle des offres financières entre les entreprises concurrentes, l’on se rend compte sans effort aucun que son enveloppe financière TTC est pour tous les trois lots, de loin la moins disante.

En conclusion, l'entreprise DA - ROSA demande l'annulation de l'attribution provisoire.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Concernant les griefs soulevés par le requérant, l’autorité contractante a formulé les observations subséquentes.

1) Sur l'inexactitude des faits

Le PDMAS fait remarquer que pour le lot 1, l'entreprise DA-ROSA a proposé un directeur des travaux qui,  à date, selon le CV, est  en formation en master à 2IE ; et un conducteur des travaux  qui a une expérience de moins de trois ans en aménagement hydro-agricole.

De plus, l’autorité contractante fait observer que, pour le matériel, l’entreprise DA - ROSA a proposé une Unité avec du matériel dont le nombre n'est pas spécifié par unité (pour les chargeurs et les camions d'approvisionnement) ; il s’y ajoute que la présentation du matériel n'est pas conforme aux spécifications du DAO.

Concernant le lot 2, l'autorité contractante fait les mêmes observations relatives au matériel que pour le lot 1.

S’agissant du personnel du lot 2, l'entreprise DA-ROSA a proposé un directeur des travaux de niveau ingénieur des travaux, alors que le conducteur des travaux a un profil d'agent technique d'élevage ; de plus il est, à date, selon le CV, un fonctionnaire en service à la DRDR de Ziguinchor.

Le PDMAS ajoute que ce dernier a  participé, comme représentant de la DRDR de Ziguinchor, à l'évaluation de la Demande de Manifestation d’Intérêt pour le choix du bureau d'études pour les études et fait des observations sur les dossiers techniques provisoires du DAO. Il a aussi pris part à la visite de chantier organisée le 21 octobre 2014 comme représentant de la DRDR et il a demandé, suite  à la réunion, un dossier complet du DAO pour un suivi au nom de la DRDR.

En conclusion, le conducteur des travaux, totalement imprégné du dossier car maîtrisant les données autant techniques que financières, ne doit pas, même s’il est aujourd'hui à la retraite, être proposé à un poste par une entreprise, d'autant plus que son profil ne satisfait pas au critère du Dossier d’Appel d’Offres.

De plus, selon l’autorité contractante, il est en conflit d'intérêt dans ce dossier (clause 1.6 et 1.7 d des directives de passation des marchés de fournitures,  de travaux et de services consultants) édition janvier 2011.

A propos du lot 3, l'autorité contractante fait les mêmes observations relatives au matériel que pour les lots 1 et 2.

En conclusion, le rapport d'évaluation a mis en exergue le fait que l'entreprise DA-ROSA, au delà des constats énumérés, ci-dessus, par rapport aux critères d'appréciation, a attiré l'attention dans sa soumission par le fait que des opérations ont été omises dans les devis proposés pour la réalisation des travaux, et qu’il faudrait dès à présent prévoir leur prise en charge. Ce qui, pour la commission sous-entend que l'entreprise DA-ROSA prévoit   des coûts additionnels à sa soumission pour la réalisation d'un travail de qualité.

Le PDMAS souligne que l'entreprise DA-ROSA avait la latitude de demander des éclaircissements pendant la  période de confection de son dossier ou suite à la visite des sites pour obtenir des réponses appropriées à sa préoccupation dans le souci de faire un travail de qualité.

2) Sur le non respect du droit à l’information

Selon le PDMAS, l'entreprise DA-ROSA  a fait appel aux directives de la Banque Mondiale de mai 2004 mises à jour en octobre 2006, pour dénoncer le défaut de notification des motifs du rejet de son offre, au lieu de celles de janvier 2011 ;

Il ajoute qu'il a respecté les droits du plaignant en répondant à son recours gracieux dans les meilleurs délais. Mais pour ce qui concerne les offres des autres candidats, il n'est pas autorisé à les examiner avec leurs concurrents (clause 15 des directives FT en cours en  version françaises, Edition janvier 2011).

3) Sur le moyen tiré de ce que l’entreprise DA ROSA est la moins disante

Le PDMAS, fait remarquer qu'à  l’observation du tableau de l’ouverture des plis reprise par la requérante dans sa lettre du recours contentieux, on peut constater que le moins disant est l'entreprise EERI. Il fait remarquer, en outre, que s'il n'y avait pas d'autres étapes dans l'évaluation des offres, les trois lots du marché seraient confiés à l'entreprise EERI.

En définitive, selon le PDMAS, la commission des marchés a noté que la proposition financière de l'Entreprise DA - ROSA pour les lots est faite dans la perspective de poser un problème d'opérations à prendre en compte dans un futur avenant pour faire un travail de qualité.

Ainsi, la commission, suite à l'évaluation des offres techniques et financières et tenant compte de ces constats, a recommandé l'attribution des trois lots à l'entreprise SAFIEDINE dont l'offre est la mieux disante.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé du rejet pour non qualification de l'offre de l'entreprise DA-ROSA.

EXAMEN DU LITIGE

Sur le personnel proposé pour les lots 1et 2

Considérant, que selon les dispositions de l'article 44 du Code des marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

Que pour s'assurer de la capacité technique des candidats, l'autorité contractante a exigé au niveau de la clause 2.5 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) du Dossier d'Appel à la Concurrence, entre autres critères, l'exigence de disposer du personnel qualifié pour tous les lots :

-        Un (1) directeur des Travaux avec une expérience globale en travaux de 5 ans minimum et une expérience dans des travaux d’Aménagement Hydro Agricole (AHA) de trois (3) ans en tant que directeur ;

 

-        d’un (1) conducteur des Travaux – Terrassement et Génie Civil avec une expérience globale en travaux de trois ans minimum et une expérience dans des travaux d’AHA de trois (3) ans minimum ;

 

-        un (1) Géomètre Topographe avec une expérience globale en travaux de trois ans minimum et une expérience en tant géomètre topographe de trois (3) ans minimum ;

 

-        un mécanicien avec une expérience globale en travaux de trois (3) ans minimum et une expérience en tant que mécanicien de trois (3) ans minimum ;

 

-        un ingénieur d’études  avec une expérience globale en travaux de trois (3) ans minimum et une expérience en tant que ingénieur d’études  de trois (3) ans minimum.   

Considérant que pour prouver qu'il remplit le critère de qualification relatif au personnel, l'entreprise DA-ROSA, a produit dans son offre, des  CV qui informent sur la formation et l’expérience en travaux en AHA des personnes proposées pour les différents postes demandés ;

Considérant que la commission des marchés a estimé que pour le personnel d’encadrement le critère de qualification n’a pas été satisfaisant pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux, pour le lot 1, au motif que le directeur des travaux est en formation en master à 2IE et que le conducteur des travaux a une expérience de moins de trois ans ;

Que s’agissant du lot 2, elle soutient que le conducteur des travaux, non seulement, est un fonctionnaire de la DRDR, mais n’a pas le profil parce qu’étant un agent technique d’élevage ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du CV du Directeur des travaux, que ce dernier est ingénieur en Hydrotechnique Agricole, a des diplômes requis et que la mention sur le CV « actuellement apprenant en Master II en Génie Sanitaire et environnement à 2IE », peut être considérée comme une information sur son  renforcement des capacités et  n’entache pas ses  compétences ;

Qu’il s’y ajoute que, comme révélé par l’instruction,  cette formation qui s’est effectuée en ligne a pris fin en septembre 2013 ;

Considérant que pour le conducteur des travaux du lot 1, à l’examen de son Cv, il est à noter qu’il est ingénieur en génie civil et que son expérience professionnelle s’étend sur dix ans dans le domaine des Aménagements Hydro Agricoles ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le grief fait à l’entreprise DA-ROSA pour le lot  1  en ce qui concerne le Directeur des travaux et le nombre d’années d’expérience du conducteur des travaux  n’est pas fondée ;

Considérant que, s’agissant de la position de fonctionnaire du conducteur des travaux pour le lot 2, l’entreprise DA-ROSA a produit l’arrêté n°012578 du 29.07.2013 qui prouve que le concerné est à la retraire depuis 1er Octobre 2013 ;

Que, par ailleurs, l’autorité contractante a souligné que le conducteur n’a pas le profil requis ;

Que, cependant, au regard de son CV, il a certes une formation de base de technicien d’élevage, mais  est aussi diplômé en aménagement du territoire de l’ENEA ;

Qu’au surplus, il a conduit  les travaux d’aménagements d’infrastructures hydro agricoles pour le compte du PADERCA  de 2008 à 2012, étant chef de la division du génie rural du DRDR ;

Considérant qu’enfin, le dépôt des offres, comme mentionné dans l’avis d’appel d’offres, était fixé au lundi 11 novembre 2013, il y a lieu de considérer qu’au moment de la soumission au marché, le conducteur des travaux était libre de tout engagement à l’égard de l’administration ;

Qu’ainsi, les griefs faits au requérant sur ce point sont mal fondés ;

Sur le conflit d’intérêt 

Considérant que l’autorité contractante mentionne qu’il y a conflit d’intérêt concernant le conducteur des travaux Souleymane  Diédhiou, dans la mesure où il a participé, le vendredi 16 novembre 2012,  à l’élaboration du document portant sur les premières observations sur le premier rapport de la première Mission du cabinet hydroconsult International  réalisée dans le cadre des travaux préparatoires du présent marché, sur demande du coordinateur de la cellule, en qualité de chef de division de génie rural DRDR de Ziguinchor ;

Qu’à cette occasion il a produit des observations sur le rapport d’étude des 1000 ha ;

Considérant qu’à la clause 4 / 4.3 / c et d des instructions aux soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres, il est énoncé qu’un soumissionnaire peut être en situation de conflit d’intérêt vis-à-vis d’une ou de plusieurs autres parties dans  cet appel d’offres :

c) s’il a fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du présent appel d’offres ; ou

 

d) s’il est affilié à une firme ou entité que l’Entrepreneur ou le Maître d’Ouvrage a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle de travaux dans le cadre du marché.

Considérant que Souleymane Diédhiou, en agissant pour le compte de l’autorité contractante n’avait pas une responsabilité qui pouvait lui permettre d’orienter ou de détenir des informations capitales de l’étude ;

Qu’en outre, sa participation à la séance spéciale ne correspond à aucune des situations de conflit d’intérêt  prévues par la clause 4 / 4.3 / c et d ;

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la non qualification de l’entreprise DA-ROSA par rapport au conducteur des travaux pour le lot 2 n’est pas fondée ;

Sur la non notification des motifs de rejet de son offre

Considérant que la clause 39 des instructions aux soumissionnaires du dossier d’appel d’offre, prévoit que le maître d’ouvrage doit, avant l’expiration du délai de validité des offres, notifier au soumissionnaire, par écrit, que son offre a été retenue. Dans le même temps, le maître d’ouvrage notifiera également aux autres soumissionnaires le résultat de l’appel d’offres et publiera dans UNDB en ligne et dans dgMarket ce résultat, en identifiant l’appel d’offres et le numéro des lots, et en fournissant les informations suivantes : (i) le nom de chaque soumissionnaire ayant déposé une offre, (ii) le nom et le montant évalué de chacune des offres ayant été évaluées, (iv) le nom des soumissionnaires dont l’offre a été rejetée, et les motifs de rejet, et (v) le nom du Soumissionnaire dont l’offre a été retenue, le montant de son offre, ainsi que la durée d’exécution et un sommaire de la description du marché attribué ;

Considérant qu’il est relevé que l’autorité contractante n’a pas souscrit à l’obligation de notification aux soumissionnaires dont les offres ont été rejetées ;

Qu’à cet égard l’autorité contractante ne s’est pas conformée à la clause 39 des instructions aux soumissionnaires ;

Considérant, toutefois, que ce manquement n’a pas empêché le requérant d’introduire un recours gracieux auquel l’autorité contractante a répondu, puis un recours contentieux ;

Qu’il y a lieu de considérer ce manquement comme insusceptible d’entrainer l’annulation de la procédure d’attribution du marché ;

Sur le matériel proposé pour les lots 1, 2, 3 

Considérant que l’autorité contractante a souligné que l’entreprise DA-ROSA n’est pas qualifiée du point de vue de la présentation du matériel et qu’elle a proposé des unités pour les lots 1, 2 et 3 sans préciser le nombre pour chaque type de matériel ;

Considérant que l'autorité contractante a exigé au niveau de la clause 2.6 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) du Dossier d'Appel à la Concurrence, l'exigence de disposer des matériels minimum pour tous les lots :

-    Niveleuses 14G ou équivalent (1), Bulldozers D8 ou équivalent (1), Camion – Citerne (2), Pelle 225 ou équivalent (2), chargeur 966 ou équivalent (2), Bétonnière (2), compacteur mixte vibrant ou rouleau lisse (1), Camion benne 16m3 (3), véhicule de terrain (Topo) 02, véhicule de liaison (01), matériel topographique (01). En plus des matériels cités au dessus, il a été exigé pour le lot 3 un compacteur tamping 815 et un laboratoire.

Considérant qu’à l’examen de l’offre de l’entreprise DA-ROSA, il apparait dans les tableaux de mobilisation du matériel pour les lots 1, 2, 3, que le matériel mobilisé est dénombré suivant chaque type ;

Que de plus, l’entreprise DA –ROSA a présenté dans son offre la liste des moyens en matériels mobilisés pour le marché en spécifiant chaque pièce par le nom du fabricant, sa dénomination, ses modèle et puissance, sa capacité, l’année de fabrication, la localisation et la provenance ;  

Qu’en conséquence, la non qualification pour les lots 1, 2, 3 de l’entreprise DA-ROSA  tirée du dénombrement du matériel n’est pas fondée ;

Sur l’offre la moins disante

Considérant que la clause 27 des instructions aux soumissionnaires prévoit que pour faciliter l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des soumissionnaires, le maître d’ouvrage a toute la latitude pour demander à un soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissement du Maître d’Ouvrage, et la réponse apportée, seront formulées par écrit ;

Qu’à cet égard l’autorité contractante pouvait recourir à une demande d’éclaircissement pour clarifier les présomptions de coûts additionnels de l’offre de l’entreprise DA-ROSA ;

Considérant que la clause 34 des instructions aux soumissionnaires du dossier d’appel d’offres prévoit que, pour évaluer une offre, le maître d’ouvrage prendra en compte les éléments ci- après :

  •  a) Le prix de l’offre, enles sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ; 
  •  
  • b) Les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques ;
  •  
  • c) Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts;
  •  
  • d) La conversion en une seule monnaie des montants résultants des opérations a), b), et c) ci – dessus,
  •  
  • e) Les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantitative;
  •  
  • f) Les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation;

Que sous ce rapport, l’entreprise DA-ROSA ne peut pas se dire la moins disante sur la seule base des montants des offres lues à l’ouverture des plis ;

Qu'en considération de ce qui précède, la décision de la commission des marchés du PDMAS de déclarer l'entreprise DA-ROSA  non qualifié pour les lots 1, 2, 3 n’est pas fondée ;

Qu'en conséquence, il y a lieu  d'ordonner l’annulation de l’attribution provisoire du marché et la reprise de l’évaluation pour les lots 1, 2, 3 ;

Qu'en outre, le requérant ayant  obtenu gain de cause, il y a lieu de restituer la consignation ; 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la mention sur le CV « actuellement apprenant Master II en Génie Sanitaire et environnement /»  ne peut pas être un obstacle à la disponibilité du Directeur des travaux ;

2) Constate que le conducteur des travaux totalise un nombre d’année d’expérience supérieur à trois ans;

3) Dit que les griefs relevés contre le Directeur des travaux le conducteur des travaux pour le lot 1 ne sont pas établis ;

4) Constate que le conducteur des travaux du lot 2 était libre de tout engagement à l’égard de l’administration à la date de dépôt des offres le 11 novembre 2013 ;

5) Dit que les conducteurs des travaux agissant pour le compte de l’autorité contractante n’avait pas une responsabilité qui pouvait lui permettre d’orienter ou de détenir des informations capitales de l’étude préalable ;

6) Dit que le conducteur des travaux n’était pas en situation de conflit au regard de la clause 4 / 4.3 / c et d instructions aux soumissionnaires du Dossier d’appel d’offres;   

7) Dit que le grief concernant le conducteur des travaux pour le lot 2 n’est pas justifié;

8) Constate que l’entreprise DA-ROSA a dénombré le matériel mobilisé  suivant chaque type ;

9) Dit que le manquement concernant le matériel n’est pas justifié ;

10) Dit que l’entreprise DA-ROSA ne peut pas se considérer moins disante sur la seule base des montants des offres lues à l’ouverture des plis ;

11) Dit qu'en considération de ce qui précède, la décision de la commission des marchés du PDMAS de déclarer l'entreprise DA-ROSA  non qualifié pour les lots 1, 2, 3 n’est pas fondée ;

12) En conséquence, annule l’attribution provisoire et ordonne la reprise de l’évaluation des lots 1, 2, 3 ;

13) Ordonne la restitution de la consignation ;

14) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise DA-ROSA, au Programme Développement des Marchés Agricoles du Sénégal ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.  

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                  Boubacar MAR                  Cheikhou SYLLA              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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