DECISION N° 131/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014

 

DECISION  N° 131/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SECOMDIS RELATIF AU MARCHE DE CABLAGE DE LA DIRECTION GENERALE ET DIVERS SITES DES DOUANES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise SECOMDIS ;

Vu  la quittance de consignation du 16 mai 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division de la Formation ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 16 mai 2014, enregistrée le même jour au service du courrier puis le 19 mai 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 141/14, l’entreprise SECOMDIS a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif au câblage de la Direction générale et divers sites des douanes.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les (3 ) trois jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à un courrier du 09 mai 2014 de la Douane, reçu par mail le 12 mai 2014, l’entreprise SECOMDIS est informée du rejet de son offre ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, enregistré le 12 mai 2014, resté sans réponse, la requérante a introduit auprès du CRD une requête, reçue le 16 mai 2014 susvisée, pour contester l’attribution provisoire du marché ; 

Qu’au 16 mai 2014, date à laquelle le recours du requérant auprès du CRD a été enregistré,  cette dernière n’a pas reçu de réponse à son recours gracieux ;

Qu’à cette date, le délai de cinq (5) jours dans lequel la personne responsable du marché est tenue de répondre n’est pas expiré parce qu’il avait jusqu’au 19 mai 2014 pour le faire ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Considérant que le recours a été introduit dans le délai de cinq jours à l’absence de réponse de la personne responsable du marché, il doit être déclaré irrecevable ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société SECOMDIS a introduit son recours dans le délai de cinq jours à l’absence de réponse de l’autorité contractante à son recours; en conséquence,

2) Déclare irrecevable ledit recours;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise SECOMDIS, à la Direction générale des Douanes et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA

 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.