DECISION N° 130/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014

 

DECISION N° 130/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CCBM INDUSTRIES- ESPACE AUTO CONTESTANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU LOT 1 DE L’APPEL D’OFFRES N° 02/2013 DE LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE VEHICULE ET DE MOTOCYCLETTE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO en date du 30 avril 2014, enregistré le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 122 ;

Vu la consignation faite par la société CCBM INDUSTRIES –ESPACE AUTO en date du 30 avril 2014 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par lettre du 30 avril 2014, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD, la société CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO a saisi le CRD pour contester certaines spécifications techniques portant sur le lot 1 du dossier d’appel d’offres de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE) ayant pour objet l’acquisition de véhicule et de motocyclette.

 

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 08 avril 2014, la CRSE a fait publier un avis d’appel d’offres pour la fourniture de véhicule et de motocyclette en deux lots, dont le lot 1 concerne la fourniture d’un véhicule 4X4 Pick up.

Après avoir acquis le dossier d’appel d’offres, la société CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO a, par lettre du 16 avril 2014 introduit un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour demander la modification du critère lié à l’exigence pour le lot 1 d’un moteur diesel atmosphérique, jugé discriminatoire.

Non satisfaite de la réponse donnée par l’autorité contractante par correspondance  reçue le 28 avril 2014, la requérante a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre reçue le 30 avril 2014 au service courrier de l’ARMP.

Ayant jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure suivant décision n° 121/14  du 08 mai 2014.

Par courrier du 13 mai 2014, la CRSE a transmis au CRD le Dossier d’appel d’Offres (DAO) aux fins d’instruction.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la société CCBM INDUSTRIES –ESPACE AUTO souligne que la spécification technique relative au moteur diésel atmosphérique est discriminatoire en ce sens que ce critère semble orienté et ne permet pas le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’autorité contractante, en transmettant le DAO au CRD, n’a pas formulé d’observation sur le grief soulevé par le requérant. De même, sa réponse au recours gracieux ne fait mention d’aucun commentaire sur le sujet en objet et se limite à confirmer le maintien du critère, objet du recours.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le supposé caractère discriminatoire du critère lié à l’exigence d’un moteur diesel atmosphérique  pour le lot 1.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration prévoit que, en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d’achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics exige une définition préalable des besoins desdits acheteurs et doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Considérant, par ailleurs, que conformément à l’article 7 du Code des marchés publics, les fournitures qui font l’objet d’un marché public sont définies par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux ;

Que toutefois, en application de l’article précité, la référence aux spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises est interdite, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ;

Considérant que la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité a exigé dans le cahier des clauses techniques du lot 1, entre autres spécifications techniques, un moteur diesel atmosphérique ;

Considérant que s’il est indéniable, que l’autorité contractante a la pleine responsabilité de l’identification de ses besoins  et de la fixation des spécifications techniques, elle est néanmoins astreinte à la fixation de critère neutre  et non discriminatoire ; 

Considérant que dans le cas d’espèce, l’exigence d’un moteur diesel atmosphérique  est de nature à écarter de la compétition la majorité des concessionnaires installés au Sénégal, puisque  seul un nombre très réduit parmi ces derniers, propose ce type de véhicule doté de cette caractéristique ;

Que sous ce rapport, le maintien de ce critère constitue une entrave au libre accès à la commande publique ;

Qu’il s’y ajoute que l’autorité contractante, aussi bien dans sa réponse au recours gracieux, que dans son courrier adressé au CRD lors de la transmission du DAO, n’a pas justifié en quoi un moteur autre que le moteur diesel atmosphérique impacterait négativement sur la performance, la fonctionnalité ou l’usage auquel le véhicule est destiné ;

Qu’au vu de ce qui précède, l’autorité contractante a fixé une spécification technique tendant à restreindre la concurrence, sans la justification ;

Que dès lors, la référence à un moteur diesel atmosphérique dans le cadre de ce marché, revêt un caractère discriminatoire et qu’il y a lieu de modifier le DAO sur ce point en mentionnant « moteur diesel » ;

Qu’ainsi, le recours ayant prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation ;

 PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité n’a pas justifié par l’objet du marché l’exigence d’un moteur diesel atmosphérique pour le véhicule 4x4 Pick;

2) Constate que peu deinstallés au Sénégal proposent des véhicules 4x4 pick-up  avec des moteurs diesel atmosphérique ;

3) Dit que la référence à un moteur diesel atmosphérique dans le cadre de ce marché est discriminatoire, puisque l’autorité contractante n’a pas justifié cette exigence ;

4) Ordonne, pour le lot 1, la correction du DAO avec la mention « : diesel » ;

5) Dit que le délai de dépôt des offres doit être prorogé pour tenir compte de la durée de la suspension;

6) Ordonne la restitution de la consignation;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO, à la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président

                                             Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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