DECISION N119
DECISION N°119/12/ARMP/CRD DU 26 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS LA COMPAGNIE DE COMMERCE ET DE SERVICE ENVIRONNEMENT (CCS) RELATIF A LA REMISE EN CONCURRENCE DU MARCHE DE CLIENTELE AYANT POUR OBJET LE NETTOIEMENT DU PLAN D’EAU AU PORT AUTONOME DE DAKAR
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours en date du 10 août 2012 de la Compagnie de Commerce et de Service Environnement (CCS) ;
Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre en date du 14 août 2012, enregistrée le 16 août 2012 au bureau du courrier sous le numéro 2330 et au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP sous le numéro 698/12, la Compagnie de Commerce et de Services Environnement a saisi le CRD en contestation de la remise en concurrence du marché ayant pour objet le nettoiement du plan d’eau au Port Autonome de Dakar.
LES FAITS
Le marché d’entretien du plan d’eau du Port Autonome de Dakar, qui fait suite à l’appel d’offres n°184 du 05 février 2010, a été attribué à la Compagnie de Commerce et de Services à partir de janvier 2011 pour une durée de deux ans.
Toutefois, après une exécution du contrat pendant un an, le Directeur Général de l’autorité contractante a annulé la reconduction du contrat pour une année supplémentaire.
Malgré les nombreuses correspondances adressées à l’autorité contractante, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar n’a pas procédé à l’arbitrage souhaité par le soumissionnaire portant sur la reconduction du marché susnommé. De surcroît, un appel d’offres concernant ce dernier est paru dans la presse pour une date de dépouillement prévue le jeudi 16 août 2012.
A l’appui de sa demande, la compagnie requérante estime que la rupture du contrat n’est pas justifiée car le Directeur Général du Port Autonome de Dakar n’a aucunement donné les motifs de cette renonciation à la reconduction du contrat.
En outre, elle souligne que le paragraphe 3 de la page 3 du contrat indique que le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable une fois, limitant la durée du marché à 2 ans, et qu’elle se poursuivra par tacite reconduction après une période d’un an sauf dénonciation écrite adressée par l’une ou l’autre des parties, au moins deux mois avant la fin d’une année contractuelle, qui y mettra fin.
Aussi, a-t-elle demandé l’annulation de la procédure d’appel à concurrence pour illégalité et être réintégrer dans ses droits.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la Direction générale du Port autonome de Dakar a mis fin au contrat- type et a remis en concurrence celui-ci afin de prendre en compte les recommandations issues des audits des procédures de passation des marchés publics de 2010, notamment celle stipulant que cette catégorie de contrats est un marché de clientèle qui doit être soumis au contrôle de la Direction centrale des Marchés publics ;
Que cependant, elle n’a pas respecté, dans sa démarche, l’obligation d’informer le cocontractant deux mois avant la fin du contrat en ce sens que ce dernier l’a été par lettre en date du 02 avril 2012, jointe à la requête, tandis que l’extinction des obligations contractuelles était pour le 31 décembre 2011 ;
Considérant, toutefois, que le requérant, informé de la remise en concurrence de son contrat par l’avis d’appel à la concurrence, paru le 06 juillet 2012, a introduit auprès du CRD un recours, par lettre susvisée, reçue le 16 août 2012, au service du courrier de la Direction générale de l’ARMP, pour contester la décision de l’autorité contractante ;
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87.2, 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir soit l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit directement le CRD d’un recours contentieux ;
Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 16 juillet 2012 pour saisir directement le CRD afin de respecter le délai de trois jours tandis qu’au contraire, sa requête est reçue et enregistrée, au service du courrier de la Direction générale de l’ARMP, à la date du 16 août 2012.
Que dès lors, il ne peut être donné suite favorable à sa requête d’annulation de la procédure d’appel à concurrence pour illégalité ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société la Compagnie de Commerce et de Service Environnement a introduit son recours tardivement ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours;
3) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la Compagnie de Commerce et de Service, au Port autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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