DECISION N° 129/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014

 

DECISION N° 129/14/ARMP/CRD DU  21 MAI  2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE SADE SENEGAL CONSTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES LOTS 3 ET 4 DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES, DE LA REHABILITATION ET DE REVITALISATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE DANS LA BANLIEUE DE LA ZONE PERI URBAINE DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise SADE Sénégal du 05 mai 2014, reçu le 06 mai 2014 à l’ARMP ;

Vu la consignation faite par SADE Sénégal le 06 mai 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, René Pascal DIOUF, coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Cheikh Saad Bou SAMB, conseiller technique ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation des Affaires juridiques ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Adopte la présente décision :

Par courrier du 05 mai 2014, reçu le lendemain à l’ARMP, l’entreprise SADE SENEGAL a introduit un recours pour contester le rejet de son offre aux lots 3 et 4 de l’appel d’offres relatif aux travaux de drainage des eaux pluviales, de la réhabilitation et de revitalisation du réseau hydrographique dans la banlieue et zone péri-urbaine de Dakar, lancé par le Ministère de la Restructuration et de l’Aménagement des Zones d’Inondation.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, qu’après avoir été informée des résultats de l’attribution provisoire du marché, l’entreprise SADE Sénégal a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, par correspondance du 28 avril 2014, reçue le même jour, pour contester le rejet de son offre aux lots 3 et 4 ;

Que n’ayant pas reçu de réponse, l’entreprise SADE Sénégal a porté sa réclamation au CRD, par courrier du 05 mai 2014, reçu à l’ARMP le 06 mai 2014;

Qu’au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, le recours contentieux est parvenu au CRD avant l’expiration du délai réglementaire de cinq (05) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante puisque celle-ci avait jusqu’au 06 mai 2014 à minuit, pour répondre ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable et d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de SADE Sénégal a été introduit avant l’expiration du délai réglementaire accordé à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux;

2) En conséquence, le déclare irrecevable ;

3) Ordonne la confiscation de la designation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise SADE Sénégal, au Ministère de la Restructuration et de l’Aménagement des Zones d’Inondation, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

 

                                                                                                  Mademba GUEYE     

 

Les membres du CRD                       

Samba  DIOP                       Boubacar MAR                 Cheikhou Issa SYLLA                     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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