DECISION N° 128/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014

 

DECISION N° 128/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE EMG UNIVERSAL AUTO CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE D’ENGINS LOURDS DE LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE SCINDE EN SIX (06) LOTS LANCE PAR LE CENTRE DE SUIVI ECOLOGIQUE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise EMG Universal Auto du 28 avril 2014, enregistré le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 118/14 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ousseynou CISSE ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; 

Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques ; Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes, et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par courrier du 28 avril 2014, enregistré le lendemain au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 118/14, l’entreprise EMG Universal Auto a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture en huit (08) lots d’engins lourds de lutte contre les feux de brousse, lancé par le Centre de Suivi Ecologique (CSE).

SUR LA COMPETENCE DU CRD

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l'Administration (COA), les principes fondamentaux régissant les marchés publics s’appliquent aux achats effectués par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, par les personnes qui agissent au nom et pour le compte des acheteurs publics et par les organismes dont l’activité est financée majoritairement par des fonds publics, déterminés conformément aux dispositions du Code des Marchés publics ;

Considérant que l’article 2 du Code des marchés publics énumère, de façon exhaustive, les personnes morales soumises audit Code ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que le Centre de Suivi Ecologique a comme forme juridique, une association ;

Qu’au sens de l’article 2 du Code des Marchés publics, le CSE n’est pas autorité contractante ;

Qu’en conséquence, en vertu des dispositions de l’article 21, alinéa 2 du décret         n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), le Comité de Règlement des Différends (CRD) n’est pas compétent dans le cas d’espèce ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le recours de EMG Universal Auto concerne un marché lancé par le CSE qui est une association et n’est pas une autorité contractante au sens du Code des Marchés publics ;

2) En conséquence, se déclare incompétent pour statuer sur le recours ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise EMG Universal Auto, au Centre de Suivi Ecologique ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba  GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                  Boubacar MAR                        Cheikhou  Issa SYLLA

Le  Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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