DECISION N° 127/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014

 

DECISION N° 127/14/ARMP/CRD DU 21 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE COMPAGNIE SENEGALAISE DE TRAVAUX PUBLICS (CSTP SA)  RELATIF A L’APPEL D’OFFRES DU MINISTERE DE LA RESTRUCTURATION ET DE L’AMENAGEMENT DES ZONES INONDEES (MRAZI) AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES, DE REHABILITATION ET DE REVITALISATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE DANS LA BANLIEUE ET DANS LA ZONE PERIURBAINE DE DAKAR (Lot 1)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CSTP SA non daté, enregistré le 07 mai 2014 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 128/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP ; Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA ;  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba Diop, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef de la Division de la Formation ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre non datée, CSTP SA a saisi le CRD d’un recours contentieux pour contester l’attribution provisoire à Henan Chine Sénégal du lot 1 du marché concernant l’appel d’offres n° 01/MRAZI/2014 ayant pour objet les travaux de drainage des eaux pluviales, de réhabilitation et de revitalisation du réseau hydrologique dans la banlieue et dans la zone périurbaine de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après avoir pris connaissance de l’attribution provisoire du lot 1 dudit marché à Henan Chine Sénégal, CSTP SA, par lettre du 28 avril 2014 reçue le lendemain par l’autorité contractante, a saisi le MRAZI d’un recours gracieux ;

Que, par la suite, ayant jugé que le délai imparti à l’autorité contractante pour répondre à son recours gracieux a expiré, CSTP SA, par lettre enregistrée le 07 mai 2014, a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant devait saisir le CRD à compter du 08 mai 2014, le délai de cinq (5) jours imparti au MRAZI pour répondre n’ayant pas effectivement expiré à la date de saisine de l’organe de règlement des différends ;

Qu’en conséquence, CSTP SA n’ayant pas saisi le CRD dans le délai règlementaire, son recours doit être déclaré irrecevable;

Qu’en outre, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que CSTP SA a saisi le CRD avant expiration effective du délai imparti au MRAZI pour répondre au recours gracieux;

2) Déclare, en conséquence, son recours irrecevable;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Compagnie Sénégalaise de Travaux publics, au Ministère de la Restructuration et de l’Aménagement des Zones Inondées, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                   Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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