DECISION N° 126/14/ARMP/CRD DU 15 MAI 2014

 

DECISION N° 126/14/ARMP/CRD DU 15 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°D/958/A1 POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DES ROUTES REVÊTUES DANS LES REGIONS DE KAOLACK-KAFFRINE-FATICK

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise Génie Civil Concasseur Basalte du Ndiambour (EGCCBN) du 12 mai 2014, reçu au secrétariat du CRD le 12 mai 2014 sous le n°133/14 ;

Vu la consignation faite par l’Entreprise Génie Civil Concasseur Basalte du Ndiambour (EGCCBN) le 12 mai 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Messieurs Mademba GUEYE, Président, Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 12 mai 2014, reçue le même jour au secrétariat du CRD sous le n°133/14, l’Entreprise Génie Civil Concasseur Basalte du Ndiambour (EGCCBN) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) pour les travaux d’entretien courant des routes revêtues dans les régions de Kaolack-Kaffrine-Fatick.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après la notification de l’attribution provisoire par lettre du 29 avril 2014, l’Entreprise Génie Civil Concasseur Basalte du Ndiambour (EGCCBN) a saisi l’AGEROUTE par courrier du 30 avril 2014, reçu le même jour, pour contester l’attribution du marché ;

Que n’ayant pas reçu de réponse de l’AGEROUTE, l’Entreprise EGCCBN a saisi le CRD par correspondance du 12 mai 2014, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le n°133/14 pour contester l’attribution provisoire du marché ;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours adressé au CRD a été exercé dans les trois jours qui ont suivi l’expiration du délai de cinq( 05) jours accordé à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’Entreprise EGCCBN est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par l’AGEROUTE, pour les travaux d’entretien courant des routes revêtues dans les régions de Kaolack-Kaffrine-Fatick, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise EGCCBN, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Pour le Président

Chargé de l’intérim

Boubacar MAR


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