DECISION N° 124/14/ARMP/CRD DU 12 MAI 2014

 

DECISION N° 124/14/ARMP/CRD DU 12 MAI 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRICAN BUSINESS NETWORKS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES LANCE PAR LE CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE ARISTIDE LE DANTEC DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS en date du 07 mai 2014 reçu le même jour au service courrier de l’ARMP ;

Vu la consignation faite par la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS, le 07 mai 2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 07 mai 2014, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 127 /14, la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché portant sur la fourniture de consommables informatiques lancé par Le Centre Hospitalier National Universitaire Aristide LE DANTEC de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par la requérante, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Populaire » du 29 avril 2014, la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS a saisi le même jour l’autorité contractante d’un recours gracieux sur l’attribution provisoire du marché ;

Que, par lettre en date du 05 mai 2014, reçue le même jour par la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS, l’Autorité contractante a rejeté le recours gracieux ;

Que non satisfaite de la réponse donnée par  cette dernière, la requérante a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 07 mai 2014, reçue le même jour au CRD ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la date de réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS est recevable;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Centre Hospitalier National Universitaire Aristide Le DANTEC de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société AFRICAN BUSINESS NETWORKS, au Centre Hospitalier National Universitaire Aristide LE DANTEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Chargé de l’Intérim

Boubacar MAR 


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