DECISION N° 123/14/ARMP/CRD DU 07 MAI 2014

 

DECISION N° 123/14/ARMP/CRD DU 07 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE INGEQUIP INGENIERIES PORTANT SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AU SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 565 LOGEMENTS A DIAMNIADIO SUD, LANCE PAR LA SN HLM.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise INGEQUIP Ingénieries ;

Vu  la quittance de consignation du 08 avril 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs  ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 07 avril 2014, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 103/14, l’entreprise INGEQUIP Ingénieries a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif au suivi des travaux de construction de 565 logements à DIAMNIADIO SUD, lancé par la SN HLM.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 29 avril 2013, la société SN HLM a publié un avis à manifestation d’intérêts relatif au suivi des travaux de construction de 565 logements à DIAMNIADIO SUD.

A la suite de la parution dudit avis, dix huit (18) candidats ont retiré le dossier d’appel d’offres et déposé leurs offres.

Après évaluation des offres, dans le quotidien « Le Soleil » du 02 avril 2014, la société SN HLM a fait procéder à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux au profit de l’entreprise ARCHI 3D pour un montant de 95 580 000 FCFA TTC.                   

Dès qu’elle a été informée des résultats de l’attribution provisoire, l’entreprise INGEQUIP Ingénieries, par lettre du 07 avril 2014, a saisi directement le Comité de Règlement des Différends d’un recours contentieux.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 097/14/ARMP/CDR du 10 avril 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier de marché pour les besoins de l’instruction.

Par lettre du 23 avril  2014, la société SN HLM a transmis le dossier.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la requérante soutient être classée à l’ouverture des plis, la deuxième pour l’offre technique et la première pour l’offre financière.

Elle renseigne que dans la Demande de Propositions (DP), les conditions à remplir par le soumissionnaire étaient :

  • être en règle vis-à-vis de l’administration et des services sociaux,
  • fournir le CV d’un (1) chef de mission-ingénieur Génie Civil ayant au moins 10 ans d’expérience,
  • fournir le CV d’un (1) ingénieur électromécanicien ayant au moins 10 ans d’expérience,
  • fournir le CV de 05 techniciens supérieurs ayant au moins 05 années d’expérience,
  • superviser les travaux pendant une période fixée à trente (30) mois (le nombre d’hommes/mois n’est pas précisé par la Demande de Propositions (DP),
  • attribuer le marché au candidat qualifié techniquement dont la note technique est supérieure ou égale à 70 points et ayant l’offre financière la moins disante.

Ainsi, selon elle, le temps de présence effectif pour chaque expert n’a pas été précisé dans la Demande de Proposition (DP) ; ce qui laisse libre choix à chaque cabinet de proposer une meilleure organisation de son personnel dans la limite de la durée (30 mois) des travaux afin de fournir une meilleure offre.

En outre, le 28 octobre 2013, par la lettre référencée ING/ELH/2013/10/N°430, elle confirme les prix unitaires relatifs à la rémunération des experts proposés dans son offre technique et financière, en réponse à la lettre du 25 octobre 2013 de la SN HLM.

De ce fait, quelle que soit la durée de la présence des experts sur le site, son cabinet aura l’offre financière la moins disante car ses prix unitaires sont plus compétitifs.

Elle renseigne que le montant de l’offre retenue par la commission des marchés est de quatre-vingt quinze millions cinq cent quatre vingt mille (95 580 000) FCFA TTC (cf. copies lettre de notification et extrait de publication ci-jointes), offre classée 3ème selon les critères du moins disant.

Par comparaison, la requérante souligne que son offre financière établie en fonction de l’offre technique (hommes/mois) pour une présence effective du cabinet de trente (30) mois sur le site conformément aux Termes de Références (TDR) est de quarante-cinq millions cinq mille deux cent (45 005 200) FCFA TTC.

D’ailleurs, elle indique que même si tous les experts (2 ingénieurs et 5 techniciens supérieurs) sont employés à plein temps (24h/24) comme l’auraient souhaité les responsables techniques de la SNHLM,  son offre financière sera de soixante-dix-huit millions neuf cent quatre vingt neuf mille deux (78 989 200) FCFA TTC, offre toujours la moins disante permettant à INGEQUIP Ingénieries d’être obligatoirement attributaire du marché en objet.

En somme, elle n’accepte pas d’être la victime du manque de précision et de clarté de la Demande de Proposition (DP) sur la présence effective (nombre d’hommes/mois fixé à tous les cabinets) pour lui retirer injustement le marché. La commission devrait corriger les offres financières en fixant à chaque cabinet le même temps de présence souhaité à chaque expert (par exemple 30 mois x 7 experts soit 210 hommes/mois) et retenir l’offre la moins disante.

En effet, l’entreprise INGEQUIP Ingénieries  est disposée à effectuer la mission quel que soit le montant de l’offre financière proposée par la commission, si elle est adéquate au temps de présence des experts sur le site.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, l’offre du requérant n’a pas été retenue au motif de la non-conformité de l’offre technique et de l’offre financière, en termes de présence effective du personnel.

En effet, dans l’offre technique (planning prévisionnel des personnels clé), l’entreprise prévoit :

  • Ø30 mois pour l’ingénieur Chef de mission ;
  • Ø6 mois pour l’ingénieur électromécanicien ;
  • Ø30 mois pour le technicien 1 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 2 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 3 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 4 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 5 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 6.

Alors que dans l’offre financière (tableau 4D), elle propose :

  • Ø10 mois pour l’ingénieur Chef de mission ;
  • Ø5 mois pour l’ingénieur électromécanicien ;
  • Ø20 mois pour le technicien 1 ;
  • Ø15 mois pour le technicien 2 ;
  • Ø10 mois pour le technicien 3 ;
  • Ø5 mois pour le technicien 4 ;
  • Ø5 mois pour le technicien 5 ;
  • Ø5 mois pour le technicien 6.

Ainsi la commission, considérant qu’elle ne peut, sauf pour les erreurs purement arithmétiques, apporter des modifications sur les offres (article 69 du Code des marchés publics), a jugé l’offre de l’entreprise INGEQUIP Ingénieries non conforme.

Par ailleurs, au regard des prix unitaires proposés qui semblent anormalement bas, la commission des marchés a adressé au Bureau d’Etudes, une correspondance afin de lui demander de fournir la décomposition des prix proposés.

Dans sa réponse, la société INGEQUIP Ingénieries s’est limitée à confirmer ses prix unitaires, sans pour autant produire les justificatifs demandés.

En considération de tous ces éléments, la SN HLM a procédé au rejet de l’offre de l’entreprise INGEQUIP Ingénieries.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la commission des marchés de la SNHLM d’écarter l’offre de l’entreprise INGEQUIP Ingénieries de l’attribution provisoire du marché litigieux.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’à l’analyse des offres des candidats, la commission des marchés de la SNHLM a remarqué une contradiction entre la proposition technique et celle financière de la requérante, notamment entre le planning prévisionnel du personnel clé et le tableau portant indications sur la rémunération de ce personnel clé ;

Qu’en effet, le premier document prévoit :

  • Ø30 mois pour l’ingénieur Chef de mission ;
  • Ø6 mois pour l’ingénieur électromécanicien ;
  • Ø30 mois pour le technicien 1 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 2 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 3 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 4 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 5 ;
  • Ø30 mois pour le technicien 6 ;

Tandis que le second, propose :

  • Ø10 mois pour l’ingénieur Chef de mission ;
  • Ø5 mois pour l’ingénieur électromécanicien ;
  • Ø20 mois pour le technicien 1 ;
  • Ø15 mois pour le technicien 2 ;
  • Ø10 mois pour le technicien 3 ;
  • Ø5 mois pour le technicien 4 ;
  • Ø5 mois pour le technicien 5 ;
  • Ø5 mois pour le technicien 6 ;

Considérant qu’après confrontation des deux documents, lors de l’instruction du dossier, il reste constant que les prévisions d’utilisation du personnel clé dans l’offre technique et les quantités proposées pour le calcul de leur rémunération ne sont pas conformes ;

Qu’ainsi, la contradiction entre la proposition technique et celle financière, soulevée par la commission des marchés de l’autorité contractante, est établie ; d’autant plus que le reproche ne porte pas sur la manière pour chaque cabinet de proposer une meilleure organisation de son personnel dans la limite de la durée (30 mois) mais sur la cohérence qui doit exister entre les propositions technique et financière sur l’utilisation de ce personnel ;

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 69 du Code des marchés publics, il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée à l’exception des erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres, qui peuvent être corrigées par la commission des marchés ;

Que dès lors, la décision de la commission des marchés de l’autorité contractante d’écarter l’offre de la requérante, sur la base de la contradiction qui existe entre ses offres technique et financière, pour non-conformité, est justifiée ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la continuation de la passation du marché litigieux et la confiscation de la consignation  parce que le recours n’a pas prospéré ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate qu’il existe contradiction entre les propositions technique et financière de l’entreprise INGEQUIP Ingénieries ;

2) Dit qu’aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée ;

3) Dit que la décision de la commission des marchés de l’autorité contractante d’écarter l’offre de la requérante, sur la base de la contradiction qui existe entre ses offre technique et financière, est justifiée;

4) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché litigieux et la confiscation de la consignation;

5) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise INGEQUIP Ingénieries, à la SN HLM et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                                 Boubacar MAR                             

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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