DECISION N° 120/14/ARMP/CRD DU 07 MAI 2014

 

DECISION N° 120/14/ARMP/CRD DU 07 MAI 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE  LAMPE FAAL  PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET PRODUITS DE MER A LA MAISON D’ARRET ET DE CORRECTION (MAC) DE KAOLACK.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise LAMPE FAAL ;

Vu la quittance de consignation du 30 avril 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE,

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques et Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 22 avril 2014, enregistrée le 30 avril 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 123/14, l’entreprise LAMPE FAAL a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires et produits de mer à la Maison d’Arrêt et de Correction de Kaolack.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la lettre de notification en date du 11  avril 2014 et la publication de l’avis d’attribution provisoire paru dans le journal « le  Quotidien » du 14 avril 2014, l’entreprise LAMPE FAAL  a été informée du rejet de son offre ;

Que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 14 avril 2014 et reçu le même jour, pour contester l’attribution provisoire du marché aux  entreprises GANDIOL SUARL et SERIGNE THIANE ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Que l’entreprise LAMPE FAAL en décidant de porter sa contestation devant le CRD le 30 avril au lieu du 25 avril 2014 date butoir, a introduit son recours au-delà du délai de trois jours, à compter de la date d’expiration du délai de cinq jours.

Qu’ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que sa demande n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’entreprise LAMPE FAAL a  introduit son recours tardivement;

2) En conséquence, le déclare irrecevable ;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise LAMPE FAAL, à la Maison d’Arrêt et de Correction de Kaolack ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                      Boubacar MAR                 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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