DECISION N° 118/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014

 

DECISION  N° 118/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’APPAREILS DE PULVERISATEURS, DE PIECES DE RECHANGE, DE MATERIEL DE PROTECTION ET DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES DESTINES AU SERVICE NATIONAL DE L’HYGIENE SUR FINANCEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2014

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise GZ GENTLEMAN ;

Vu  la quittance de consignation du 15 avril 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de Baye Samba DIOP,  Chef de division affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division Formation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquête;  Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 14 avril 2014, enregistrée au Secrétariat du CRD sous le numéro 105/14, l’entreprise GZ GENTLEMAN a saisi le Comité de Règlement des Différends pour dénoncer le dossier d’Appel d’Offres ouvert, pour l’acquisition d’Appareils de Pulvérisateurs, de pièces de rechange, de matériels de protection et de produits phytosanitaires destinés au Service National de l’Hygiène sur financement JICA.

LES FAITS

Par appel d’offre référencé AOO-03./14/MSAS/SNH/JICA, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a lancé un appel d’offre concernant l’acquisition de produits phytosanitaires, de matériels techniques d’intervention et de matériels de protection au profit du Service Nationale de l’Hygiène.

Après acquisition du dossier d’appel à la concurrence, l’entreprise GZ Gentleman a intentée le 03 avril   2014, un recours gracieux, au niveau de l’autorité contractante, pour l’inviter à enlever ladite clause IC.5.1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO), du dossier d’appel à la concurrence.

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux et, auquel cette dernière n’a pas répondu, la requérante a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 14 avril 2014 susvisée, pour contester le maintien de la clause.

Par décision n° 059/14/ARMP/CRD DU 11 MARS 2014, le CRD a ordonné la suspension de la procédure.

Par courrier du 23 avril 2014, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de sa requête, l’entreprise GZ Gentleman a jugé abusive la clause  IC5.1stipulant que tout candidat doit prouver « avoir  réalisé au cours des trois (3) dernières années (2010-2011-2012) un marché de nature et de taille similaire et d’apporter les preuves par la production d’attestations de service fait». Ainsi, elle demande la suppression du critère de qualification relatif à la fourniture des marchés similaires au cours des trois dernières années.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Face aux griefs  de l’entreprise GZ Gentleman, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale fait remarquer que rien ne s’oppose à la participation de tout fournisseur ou société à un appel public à la concurrence.

Toutefois, il précise qu’il appartient à la commission des marchés de l’Autorité contractante  et la Direction Centrale des Marchés Publics d’apprécier la conformité des offres des candidats par rapport aux critères de qualification. C’est dans ce sillage que l’autorité contractante fait constater que le candidat GZ Gentleman n’était pas en activité depuis 2008, en conséquence elle ne remplit pas ce seul critère de qualification prévu dans le DAO.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le caractère abusif du critère de qualification relative à l’expérience.

AU FOND.

Considérant que l’article 27  du COA dispose que dans le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés toute justification concernant notamment :

-       leur situation juridique y compris leur capacité de contracter et de poursuivre leurs activités ;

 

-       les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent ;

 

-       l’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché ;

Considérant que dans le même ordre d’idées, l’article 44 du Code des marchés publics prévoit que sous réserve du respect de ses droit en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

Qu’ainsi, s’il est indéniable que l’autorité contractante à la pleine responsabilité de l’identification de ses besoins et de la fixation des spécifications techniques, elle est néanmoins astreinte à la fixation de critères neutres et non discriminatoires ;

Que certes, l’entrave à la liberté d’accès à la commande publique est prohibée, toutefois la satisfaction du besoin exprimé par l’autorité contractante est fondamentale et requiert des spécifications précises et adaptées au besoin ;

Qu’à ce propos, l’Autorité contractante a la responsabilité de fixer les critères de conformité en fonction des avantages ou contraintes économiques, financiers ou techniques ;

Qu’à ce propos, l’Autorité contractante a la responsabilité de fixer lesdits critères en fonction des avantages ou contraintes économiques, financiers ou techniques ;

Qu’ainsi, le Ministère de la santé et de l’Action sociale a requis à la clause IC5.1 des DPAO du dossier d’appel à la concurrence que tout candidat doit prouver « avoir réalisé au cours des trois (3) dernières années (20110-2011-2012) un marché de nature et de taille similaires et d’apporter les preuves par la production d’attestations de service fait » ;

Considérant que, pour application de ces textes, l’article 59.2 prévoit que la vérification de l’aptitude du soumissionnaire est effectuée par l’autorité contractante conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 43 et 44 du Code des marchés publics ;

Considérant que, pour application de ces textes, l’article 59.2 prévoit que la vérification de l’aptitude du soumissionnaire est effectuée par l’autorité contractante conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 43 et 44 du Code des marchés publics ;

Que l’esprit de ces articles est de déterminer quelles sont les références probantes ou moyens de preuve pouvant être fournis pour justifier la capacité financière, économique et technique des fournisseurs ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que s’il est loisible à une autorité contractante d’exiger la production d’attestations de service fait, par les candidats à l’attribution d’un marché public, relativement à un marché de nature et de taille similaires sur une période de référence, il doit néanmoins, lorsque cette exigences a pour effet de  restreindre l’accès au marché à des entreprises de création récente ou en difficultés, permettre aux candidats qui sont dans l’impossibilité objective de produire les documents et renseignement exigés par le dossier d’appel d’offres, de justifier de leurs capacités techniques par tout autre moyen ;

Considérant qu’il y a lieu, à cet égard, de faire remarquer au Ministère de la Santé et de l’Action sociale que la production d’attestation de service fait n’est pas la seule forme sacramentelle pour s’assurer du savoir-faire d’un candidat ;

Que la pratique des marchés de fourniture, a fini de démontrer que l’exigence de marchés similaires exécutés par le candidat au cours d’un nombre d’années donné, est notamment justifiée lorsque le marché nécessitera la mise en œuvre d’une logistique d’installation, de distribution ou de service après-vente complexe ;

Qu’en l’espèce, il est relevé que la liste des services connexes du dossier d’appel à la concurrence n’est pas renseignée par l’autorité contractante prouvant la non nécessité desdites opérations pour l’exécution du marché litigieux ;

Considérant que le requérant dit ne pas pouvoir, sur la période de référence, produire des attestations de service fait pour des marchés similaires mais qu’il propose de prouver sa capacité technique par d’autres moyens ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la correction du DAO sur ce point en permettant d’autres moyens de preuve mais qui sont laissés à l’appréciation exclusive de l’autorité contractante et de proroger le délai de dépôt des offres ;

Que  parce que le recours a prospéré, il y a lieu de restituer la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’appel à la concurrence porte sur un marché de fourniture qui ne nécessite pas la mise en œuvre d’une logistique d’installation, de distribution ou de service après-vente complexe pour justifier l’exigence d’un marché similaire sur une période de référence;

2) Dit qu’en vertu de l’article 27 du COA et e l’article 45 du Code des Marchés Publics, il appartient à l’autorité contractante de fixer les critères de qualification exigés pour prendre part à un marché public;

3) Dit, toutefois, que lesdits critères ne doivent pas constituer une entrave au libre accès à la commande publique et violer le principe d’égalité des candidats, notamment pour les entreprises nouvellement créées et celles en difficulté;

4) Dit que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale doit permettre aux entreprises nouvellement créées ou en difficulté sur la période de référence de faire la preuve de leur capacité technique par d’autres moyens;

5) Ordonne la correction du DAO sur ce point en permettant d’autres moyens alternatifs de preuve mais qui sont laissés à l’appréciation exclusive de l’autorité contractante et la prorogation du délai de dépôt des offres au prorata de la durée de la suspension de la procédure;

6) Dit que les candidats doivent être informés de la correction du DAO et de la prorogation du délai de dépôt des offres;

7) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise GZ Gentleman, au Service national de l’Hygiène et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                             Boubacar MAR      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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