DECISION N° 117/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014

 

DECISION N° 117/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU CENTRE HOSPITALIER YOUSSOU MBARGANE DIOP, SUITE A L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP SUR L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’UN APPAREIL DE RADIOGRAPHIE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre du 23 avril 2014 du Centre Hospitalier (CH) Youssou Mbargane DIOP ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ;  Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes; Moussa DIAGNE, Chef de la Division de la Formation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 23 avril 2014, enregistrée le 25 avril 2014 au service du courrier sous le numéro 1157/14, la Directrice du CH Youssou Mbargane DIOP a saisi le Comité de Règlement des Différends, suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics sur l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition d’un appareil de radiographie, lancé par appel d’offre restreint.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par la Directrice du CH Youssou Mbargane DIOP, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP le 05 mars  2014 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégation de service public ;

Considérant que la présente requête oppose, le  CH Youssou Mbargane DIOP, en sa qualité d’autorité contractante, et la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

L’hôpital Youssou Mbargane est un établissement public de Santé de niveau 1 érigé depuis 2010, qui a commencé à fonctionner réellement comme EPS en 2012 parce que les différents organes n’étaient pas encore mis en place.

Suite à la détérioration de son appareil de radiographie depuis 2011. Le Conseil d’administration a autorisé l’acquisition d’un nouvel appareil en octobre 2013. Il entame la procédure d’acquisition après avis de la DCMP qui a autorisé l’appel d’offres restreint en invitant les entreprises suivantes :

  • Carrefour médical ;
  • Delta médical fermond ;
  • Science and Technology Engineering (STE);
  • La maison du médecin ;
  • Clément Santé SARL ;

En cours d’exécution notamment au moment de l’ouverture des plis, il a été par méconnaissance en séance publique procédé à l’ouverture avec seulement deux candidats soumissionnaires, ce qui est contraire à la réglementation. Après une saisine par la DCMP, l’on a voulu corriger mais il y avait déjà vice de forme.

Ainsi, après plusieurs correspondances avec cette dernière, la DCMP a suggéré de se rapprocher de l’ARMP pour la possibilité ou non de continuer la procédure.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant soutient  que l’hôpital Youssou Mbargane est le seul du département et il couvre la zone de Sangalkam, Diakhaye, Bambilor Yenne, Sébikotane, Diamniadio, Mbao. Il reçoit même des patients de la périphérie de Thiès comme Pout… En plus, il est dans une zone carrefour ou il reçoit souvent des traumatisés suite à des accidents sur la voie publique.

Ainsi, le Centre hospitalier souligne que la prise en charge correcte ne peut se faire sans la radiologie. Ce qui fait que les médecins et leurs patients éprouvent beaucoup de difficultés dans la prise en charge des malades. Ce, dans toutes les pathologies.

Dans ce même contexte, l’autorité contractante signale que les  services des urgences, du bloc opératoire, de la médecine et de la pédiatrie évacuent les malades à Pikine, Le DANTEC, Fann ou HOGGY, induisant des coûts additionnels pour les patients avec une sur-utilisation de l’ambulance.

Enfin, l’hôpital est exposé de plus en plus aux mouvements d’humeur des populations et de l’intersyndicale de l’hôpital puisque la radiographie a cessé de fonctionner depuis deux ans et demi.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Selon elle, un avis d’attribution provisoire a été publié le 20 décembre 2013 dans le quotidien « Le Soleil » pour le présent projet de marché sans avis de non objection.

En outre, des lettres de relance (sans accusés de réception) adressées aux différents candidats sont datées du 12 janvier 2014 pour une ouverture des plis prévue le 25 février 2014.

Ainsi, les informations sus indiquées montrent que les plis ont été ouverts alors que le minimum de trois plis requis n’a pas été reçu et qu’un nouveau délai n’a pas été ouvert, conformément à l’article 67.5 du Code des marchés publics.

Au regard de ce qui précède, elle ne peut émettre un avis sur la proposition d’attribution provisoire. Toutefois, elle lui a suggéré de saisir l’ARMP afin d’obtenir un avis sur la conduite à tenir.  

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la possibilité pour le Centre Hospitalier Youssou Mbargane DIOP de poursuivre la passation du marché relatif à l’acquisition d’un appareil de radiographie par appel d’offres restreint, malgré le non respect des dispositions de l’article 67.5 du Code des marchés publics.

AU FOND

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 74 du Code des marchés publics, dans le cas d’un appel d’offres restreint, l’autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite, un nombre de candidats permettant d'assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à trois ;

Que dans un tel cas, l’article 67.5 du Code des Marchés publics dispose que lorsqu’un minimum de trois plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public ;

Considérant que dans la procédure litigieuse, en présélectionnant six entreprises, l’autorité contractante a respecté le minimum de trois candidats exigé à l’article 74 du Code des marchés publics pour une mise en concurrence réelle ;

Que toutefois, la poursuite de la procédure avec deux offres, sans ouvrir un nouveau délai au moins égal à quinze (15) jours, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 67.5 du Code des marchés publics ;

Considérant que l’exigence, dans le cadre d’un appel d’offres restreint, d’un minimum de trois plis pour poursuivre la procédure vise à assurer une concurrence saine, à préserver la transparence et à réduire le risque de pratiques répréhensibles, notamment les ententes illicites ;

Que toutefois, dans la procédure litigieuse, les plis ayant été déjà ouverts et les montants de deux soumissions connus, une reprise de la procédure ne garantit pas la préservation de la transparence et une concurrence saine ;

Considérant qu’il s’y ajoute que le manquement procède moins d’une manœuvre de l’autorité contractante que de sa méconnaissance des règles ; que la disponibilité d’un appareil de radiographie participe à l’amélioration du service public de la santé au bénéfice des populations de Rufisque et environnants qui souffrent de ce manque qui n’a que trop duré ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la capitalisation de la procédure actuelle permet, non seulement de faire l’économie d’une reprise de la procédure alors que les montants des offres sont connus, mais également d’éviter un allongement des délais dans un contexte d’urgence ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la procédure de passation du marché ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le Centre Hospitalier Youssou Mbargane DIOP a pris les dispositions pour respecter les exigences de l’article 74 du Code des marchés publics en invitant cinq candidats ;

2) Dit que la poursuite de la procédure avec seulement deux offres, sans ouvrir un nouveau délai au moins égal à quinze (15) jours, resté sans effet, n’est pas conforme à l’esprit de l’article 67.5 du Code des marchés publics ;

3) Dit toutefois que les deux offres reçues ayant été ouvertes, la reprise de la procédure ne garantit forcement les conditions d’une concurrence saine ;

4) Dit qu’au regard du temps d’arrêt relativement long de l’appareil de radiographie, la disponibilité d’une nouvelle machine revêt un caractèurgent ;

5) Dit en conséquence que pour préserver les intérêts des populations, le Centre Hospitalier Youssou Mbargane DIOP est autorisé à poursuivre la procédure de passation du marché en question;

6) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Centre Hospitalier Youssou Mbargane DIOP et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                     Boubacar MAR                                         

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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