DECISION N° 116/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014

 

DECISION N°  116/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE LA DELEGATION GENERALE POUR L’ORGANISATION DU XVe SOMMET DE LA FRANCOPHONIE, CONCERNANT L’OUVERTURE A DES CABINETS HORS COMMUNAUTAIRES D’UN MARCHE FINANCE SUR RESSOURCES NATIONALES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la Délégation Générale pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie (DGF) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division de la Formation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 17 avril 2014, enregistrée le  25 avril 2014 au service courrier sous le numéro 1156/14, le Délégué général pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie (DGF) a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande de dérogation pour l’acquisition de  matériel de diffusion TVHD pour la RTS.

A l’appui de sa demande, il soutient que dans le cadre de l’organisation du XV° Sommet de la Francophonie prévu en novembre 2014 à Dakar et conformément aux prérequis de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie), la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), diffuseur hôte de l’évènement, doit être dotée d’une infrastructure moderne et adaptée pour répondre aux besoins de la production et de la transmission des télévisions accréditées, en Télévision Haute Définition (TVHD) ;

Le requérant précise que le budget relatif à l’acquisition de ce matériel n’a été validé qu’en fin mars 2014 à travers le budget évènementiel de la Délégation générale pour l’organisation du XV° Sommet de la Francophonie (DGF). C’est pour cette raison que la procédure de passation de marchés pour cette acquisition ne pouvait être entamée.

En outre, il informe que la disponibilité de cette infrastructure  est obligatoire dans l’organisation d’un Sommet de la Francophonie alors que les délais de fabrication sont d’au moins six (6) mois et  que les équipements demandés, compte tenu de leur spécificité, ne peuvent être fournis dans les délais par les entreprises communautaires. Toutes choses qui   les obligent à contracter directement avec les fabricants.

Il ajoute qu’à la suite des consultations effectuées sur la base du cahier des charges établi par la RTS, le choix se porte sur l’entreprise belge STUDIO TECH, pour un montant total TTC de 2.526.044.112 FCFA, livraison sur Dakar, transfert sur site, formation et assistance compris.

Ainsi, la Délégation générale pour l’organisation du XVe  Sommet de la Francophonie,  sollicite du CRD, une dérogation aux dispositions règlementaires en vigueur, en l’occurrence celles prévues par l’article 52 du Code des marchés publics.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la demande porte sur une autorisation exceptionnelle d’ouvrir à l’international la procédure d’acquisition du matériel, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics.

AU FOND

Considérant que l’article 52 du Code des marchés publics dispose que la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 du Code des marchés publics est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que, toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l’accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du même texte ;

Considérant que les moyens invoqués par l’autorité contractante pour solliciter l’ouverture de la procédure sur l’international se réfèrent à une volonté de maîtriser les risques liés au dépassement des délais de livraison, au regard de l’inélasticité de ces derniers par rapport à la date retenue pour la tenue du XVème Sommet de la Francophonie ;

Qu’au vu des délais de fabrication et de mise à disposition opérationnelle de l’infrastructure,  le doute plane sur la capacité des entreprises communautaires à satisfaire la demande ;

Considérant qu’en outre, la démarche consistant à dérouler une procédure d’appel d’offres national pour faire la preuve de l’incapacité des entreprises communautaires à satisfaire la prestation par une issue infructueuse de celle-ci, est incompatible avec les délais d’exécution du projet ; 

Que de surcroît, il n’y a pas d’entreprises communautaires spécialisées encore moins expérimentées dans le domaine de la fabrication d’infrastructures de haute définition conformément aux standards internationaux fixés par l’Union internationale des Télécommunications (UIT) ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser exceptionnellement l’ouverture à l’international de la procédure de choix du titulaire du marché considéré par dérogation aux  dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable la demande;

2) Dit que confier les missions, objet du marché, à une entreprise peut obérer les résultats poursuivis par l’autorité contractante ;

3) Déclare qu’au vu des délais de réalisation et de livraison, l’expérience des entreprises communautaires, en la matière, peut être mise en doute;

4) Dit que l’urgence qui s’attache à la mise en œuvre du projet ne permet pas de faire la preuve de l’incapacité des entreprises communautaires à satisfaire la prestation par le biais d’un appel d’offres national infructueux ; en conséquence,

5) Autorise, exceptionnellement, l’ouverture à l’international de la procédure d’acquisition de matériel de diffusion TVHD;

6) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Délégation Générale pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                      Boubacar MAR                                                                                                                    

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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