DECISION N° 115/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014

 

DECISION N° 115/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE AFRICAN BUSINESS NETWORKS CONCERNANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2 DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° ONAS/DAF/DR/14/AON°F0392013 DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (ONAS), AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET D’IMPRIMES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de African Business Networks (ABN) en date du 16 avril 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 108/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ; Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Khadidjetou LY chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division de la Formation ; observateurs ;

Par lettre en date du 16 avril 2014,  ABN a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du lot 2 du marché relatif à l’appel d’offres n° ONAS/DAF/AON°F039 de l’ONAS, ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et d’imprimés.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 26 janvier 2014, l’ONAS a fait publier un avis d’appel d’offres, pour l’acquisition, en trois lots, de fournitures de bureau et de consommables informatiques.

A l’ouverture des plis du 28 février 2014, pour le lot 2, les offres suivantes, en TTC, ont été lues :

DEGGO LIGUEY : 24 015 360 FCFA ;

PAPEX : 23 457 220 FCFA ;

LPD : 10 837 710 FCFA ;

PBS : 15 499 010 FCFA TTC ;

NEGODIS : 15 011 960 FCFA ;

ABN : 9 904 920 FCFA ;

Oumou Informatique : 17 927 705 FCFA ;

CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO : 24 114 523 FCFA ;

OFFICE CONSOMMABLES : 10 834 760 FCFA ;

MASTER OFFICE : 16 849 351 FCFA ;

INFOREX SARL : 21 117 870 FCFA ;

PICO MEGA SN : 18 487 650 FCFA ;

BURINFO : 20 687 760 FCFA ;

Sen Services Informatiques : 18 671 022 FCFA.

Après évaluation des offres, dans le même journal, le 07 avril 2014, l’ONAS a fait publier l’avis d’attribution provisoire des trois lots du marché.

Ainsi informé de l’attribution du lot 2 « Consommables informatiques » à Office Consommables, ABN a, par correspondance du 07 avril 2014 reçue le même jour, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre  et l’attribution provisoire dudit lot audit candidat.

L’ONAS n’ayant pas répondu audit recours, le requérant, par lettre du 16 avril 2014, a saisi d’un recours contentieux  l’organe de règlement des différends qui, après avoir déclaré le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché en ce qui concerne le lot 2, par décision n° 107 du 17 avril 2014.

En réponse à la demande de transmission des pièces formulée par lettre du 18 avril, l’ONAS les a communiquées par correspondance du 28 avril 2014.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, ABN déclare être moins disant avec une offre de 9 904 920 FCFA TTC et avoir fourni toutes les pièces administratives requises, à l’exception de l’attestation des services fiscaux, pièce régularisée dans les délais impartis par l’autorité contractante.

En conséquence, il conteste l’attribution provisoire du lot 2 à Office Consommables pour le montant de 10 834 760 FCFA et demande que justice lui soit rendue.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans son rapport d’évaluation, la commission des marchés a conclu que, pour le lot 2, ABN a fourni toutes les pièces administratives requises et que son offre est conforme et moins disante.

Toutefois, en ce qui concerne la vérification des critères de qualification, la commission des marchés a relevé que ABN n’a pas fourni les états financiers des trois dernières années et a conclu que ce candidat ne remplit pas entièrement les critères de qualification arrêtés dans le DAO.

En conséquence, elle a proposé l’attribution provisoire du lot 2 à OFFICE CONSOMMABLES.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la qualification du candidat ABN.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’à l’IC 5.1  des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), il est stipulé, entre autres conditions de qualification, que le candidat doit produire les états financiers des trois dernières années ;

Considérant que pour rejeter l’offre d’ABN, la commission des marchés de l’ONAS a relevé que ce candidat n’a pas fourni les états financiers des trois dernières années ;

Considérant, toutefois, que l’article 44 du Code des marchés publics prévoit que les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h et i), dont les états financiers, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire ;

Qu’en application de ces dispositions, la commission des marchés aurait dû demander au candidat de produire les documents manquants dans un délai précis ;

Qu’en rejetant l’offre du candidat sans respecter cette formalité, la commission des marchés a violé les dispositions précitées ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler l’attribution provisoire du marché et d’ordonner la reprise de l’évaluation après avoir imparti un délai au candidat pour la production des états financiers manquants ;

Qu’en outre, le recours ayant prospéré, il y a lieu de restituer la somme consignée ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la commission des marchés a rejeté l’offre d’African Business Networks pour non production des états financiers des trois dernières années ;

2) Dit que, en application de l’article 44 du Code des marchés publics, la commission des marchés aurait dû demander au candidat précité de fournir les états financiers manquants ;

3) Annule l’attribution provisoire du lot 2 du marché et ordonne la reprise de l’évaluation, après demande de complément des documents manquants adressée au candidat;

4) Ordonne la restitution de la consignation ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à African Business Networks, à l’ONAS, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                          Boubacar MAR                                                     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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