DECISION N° 114/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014

 

DECISION  N° 114/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL  2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT  SUR LE RECOURS DE OUMOU LEADER DISTRIBUTION EQUIPEMENT CONTESTANT L’ATTRIBUTION  PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA  FOURNITURE DE CHARIOTS A BAGAGES LANCE PAR L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Oumou leader Distribution Equipement ;

Vu  la quittance de consignation du 03 avril 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de Baye Samba DIOP,  Chef de la Division affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division Formation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquête;  Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 02 avril 2014, enregistrée au Secrétariat du CRD sous le numéro 099/14, l’entreprise Oumou Leader, Distribution, Equipement a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de chariots à bagages à l’aéroport International Léopold Sédar Senghor.

LES FAITS

Par Avis d’appel d’offres référencé n°AAO N° F_DEA_017/2014, l’agence des aéroports du Sénégal a sollicité des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requise pour fournir des chariots à bagages.

Par courrier référencé n°1400/ADS/DG/SG/CPM/SP du 27 mars 2014, l’agence des aéroports du Sénégal informe l’entreprise Oumou Leader Distribution Equipement du rejet de son offre y afférente.

Ce qui a engendré la contestation de cette dernière qui a saisi l’Agence des Aéroports du Sénégal  d’un   recours gracieux  par courrier en date du 01 avril 2014, puis a porté  réclamation devant le Comité de Règlement des Différends de l’ARMP.

Après avoir jugé le recours recevable, le Comité de Règlement des Différends a ordonné la suspension de la procédure par décision référencée n° 093/14/ARMP/CRD du 09 avril 2014.

Par courrier en date du   14 avril 2014,  l’Agence des Aéroports du Sénégal a transmis les pièces nécessaires à l’instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier son recours, l’entreprise Oumou Leader Distribution Equipement soutient que le rejet de son offre n’est pas fondé. A l’appui de cette allégation, elle relève trois arguments :

-          les clauses de l’article 27.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoient  12 mois comme durée de la garantie alors qu’elle a proposé 36 mois ;

 

-          le type de chariot de trois roues qu’elle a proposé est conforme   aux critères techniques demandés ;

 

-          elle n’a jamais reçu de courrier portant demande de transmission du certificat d’authenticité qu’elle est disposée à produire. En effet, elle soutient avoir transmis toutes les autres pièces manquantes comme en atteste la décharge.

Par ailleurs, l’entreprise requérante relève que son offre est moins onéreuse de 28 497 000 FCFA par rapport à celle de l’attributaire provisoire. Elle en conclue que sa requête mérite une attention particulière pour la préservation des finances publiques.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Face aux griefs de Oumou Leader Distribution Equipement, L’Agence des aéroports du Sénégal soutient a l’appui du rejet que :

-          l’offre technique de la requérante indique qu’elle a proposé un chariot à trois roues tandis que l’appel d’offre prévoit un chariot à quatre roues ;

 

-          le délai de garantie proposé par Oumou leader Distribution Equipement est de 3 ans, alors que la clause 27.3 du cahier des clauses administratives particulières requiert 5 ans ;

 

-          la requérante n’a pas produit l’autorisation du fabriquant prévue par la clause  IC 18.1(a) des données particulières de l’appel d’offre ni un certificat d’authenticité du matériel proposé conformément à l’article IC.11.1 (g).

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé de l’élimination de l’entreprise Oumou leader Distribution Equipement pour non-conformité aux critères de l’appel d’offres  et d’attribution provisoire du marché à G.T.S.       

AU FOND

Considérant que l’article 70 du Code des marchés publics prévoit que la commission procède a une évaluation détaillée en fonction des critères établis conformément à l’article 59 du présent décret, mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence. Elle propose à l’autorité contractante dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la séance d’ouverture des plis, l’attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence. Exceptionnellement, ce délai peut faire l’objet de prorogation dans la limite maximale de dix (10) jours, sur demande motivée de l’autorité contractante adressée à la Direction chargée du contrôle des marchés publics.

Qu’ainsi, il est relevé de l’examen du dossier que la clause 3 du cahier des Clauses techniques prévoit parmi les spécifications techniques des chariots emboitables 4 roues dont 2 à freins et que le candidat a proposé des chariots à trois roues. Dès lors, il est établis que la requérante n’a pas satisfait à ce critère ;

Considérant  par ailleurs, que la clause 27.3 du cahier des clauses administratives particulières fixe la durée de la garantie à 5 ans et que le candidat a proposé dans son offre une garantie de 3 ans soi 36 mois. En conséquence, la requérante  n’a pas rempli ce critère ;

Considérant que la clause 18.1.a des Instructions aux candidats prévoit que « si requis par les DPAO, le Candidat qui ne fabrique ou ne produit pas les Fournitures qu’il offre, soumettra une Autorisation du Fabriquant, en utilisant à cet effet le formulaire type inclus dans la Section III, pour attester du fait qu’il  a été dûment autorisé par le fabriquant ou le producteur des Fournitures pour fournir ces dernières au Sénégal » ;

Considérant que la clause IC11.1(g) prévoit que le candidat devra joindre à son offre l’autorisation du fabriquant ou un certificat d’authenticité du matériel proposé ;

Considérant qu’il apparait dans l’instruction que la requérante n’a pas produit l’autorisation du fabriquant, il en découle qu’elle n’a pas respecté l’exigence de la clause 18.1 ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu e juger le recours d’Oumou Leader Distribution Equipement mal fondé et d’ordonner la poursuite de la procédure de passation du marché litigieux ainsi que la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS

1) Constate que l’entreprise Oumou Leader Distribution n’a pas satisfait au critère fixé par la clause 27.3 relatif au durée de la garantie ;

2) Constate que l’entreprise Oumou Leader Distribution Equipement n’a pas satisfait au critère fixé par la clause 18.1.a relatif à la production de l’autorisation du fabriquant;

3) Constate que l’entreprise Oumou Leader Distribution Equipement n’a pas satisfait au critère prévu par la clause 3 du cahier des clauses techniques; 

4) Dit, en conséquence, que la décision de la commission des marchés d’écarter l’offre de l’entreprise Oumou Leader Distribution Equipement pour non-conformité aux critères du dossier d’appel à la concurrence, est fondée;

5) Ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché litigieux ainsi que la confiscation de la consignation;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Oumou Leader Distribution Equipement, à l’Agence des Aéroport du Sénégal, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                             Boubacar MAR      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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