DECISION N° 112/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014

 

DECISION N° 112/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM INDUSTRIES CONTESTANT LES CRITERES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE VEHICULES 4X4 STATION WAGON DE SUPERVISION ET PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CCBM Industries-Espace Auto du 07 avril 2014, enregistré au CRD le  08 avril 2014 sous le n°102/14 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division Formation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques  et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par courrier du 07 avril 2014, reçu le lendemain au secrétariat du CRD, la société CCBM Industries-Espace Auto a introduit un recours pour contester les spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture d’un véhicule 4x4 station-wagon et d’un pick up double cabine au profit du Programme national de Lutte contre la Tuberculose.

LES FAITS

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a bénéficié d’une subvention du fonds mondial afin de financer le Programme national de Lutte contre la Tuberculose.

Dans ce cadre, le Programme national de Lutte contre la Tuberculose a publié dans le journal « Le Soleil » du 26 mars 2014, un avis d’appel d’offres ouvert en un lot unique afin d’acquérir un véhicule 4x4 station wagon de supervision et un véhicule pick up double cabine.

Après avoir acquis le dossier d’appel d’offres, la société CCBM Industries-Espace Auto a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 02 avril 2014 pour contester certaines spécifications du dossier d’appel d’offres.

N’ayant pas reçu de La part de l’autorité contractante une réponse satisfaisante, le candidat a saisi le CRD par courrier du 07 avril 2014, reçu le lendemain, pour demander la révision des critères du DAO.

Par décision n° 098/14 du 11 avril 2014, le CRD a déclaré le recours recevable et a ordonné la suspension de la procédure.

L’Autorité contractante a transmis les éléments du dossier par courrier du 16 avril 2014.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto estime que pour le véhicule station wagon, le type de moteur (diesel atmosphérique), la cylindrée (minimum 2900cc) laissent apparaître de façon évidente le véhicule ciblé, en l’occurrence la toyota HILUX (sic). S’agissant du pick up, la requérante porte des griefs sur le type de moteur diesel atmosphérique, la cylindrée fixée à 2900 cc au minimum, la puissance fiscale de 12 CV et le réservoir de 80 litres.

Aussi, l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto rappelle la décision n°175/13 du CRD de l’ARMP par laquelle, il avait été recommandé d’adapter les spécifications aux réalités du marché local en permettant une participation plus large de candidats.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans sa réponse au recours gracieux, l’autorité contractante n’a pas émis de commentaires sur les griefs de CCBM industries-Espace Auto, mais a indiqué qu’elle maintient les spécifications techniques du Dossier d’Appel d’Offres qui a été validé par la DCMP.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien-fondé des griefs émis sur certaines spécifications des véhicules à acquérir.

AU FOND

Considérant qu’aux termes de l’article 24 nouveau du Code des obligations de l’Administration, la conclusion des contrats d’achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics exige une définition préalable des besoins et dot respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Code des Marchés publics, l’autorité contractante définit les biens à acquérir par un ensemble de spécifications techniques fixées en fonction de l’usage auquel ils sont destinés sans que lesdites spécifications n’aient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ;

Qu’il résulte des dispositions susvisées que même si l’autorité contractante détient la prérogative de fixer les critères, elle est néanmoins soumise à l’obligation de respecter leur caractère neutre et non discriminatoire ;

Considérant que pour le véhicule 4x4 station wagon de supervision, les spécifications incriminées portent sur le moteur diesel atmosphérique et la cylindrée minimale de 2900 cc ;

Qu’à cet égard, l’exigence du moteur diesel atmosphérique est discriminatoire pour les véhicules commercialisés au Sénégal puisque ce critère est de nature à restreindre la concurrence ;

Que s’agissant de la cylindrée, la valeur minimale de 2900 cc peut être admise si l’on se réfère à une puissance fiscale de 12 CV, compte tenu de la corrélation entre la puissance fiscale et la cylindrée ;

Que toutefois, étant donnée qu’en l’espèce, la puissance de 12 CV correspond à la valeur maximale autorisée par la CCVA, l’autorité contractante a la possibilité de cibler une puissance fiscale inférieure à la valeur maximale autorisée et, subséquemment, de revoir à la baisse la cylindrée qui est liée à la puissance fiscale ;

Qu’en effet, s’il est vrai que la détermination des spécifications techniques est du ressort de l’autorité contractante et est fonction des conditions d’utilisation des véhicules, il n’en est pas moins vrai que le fait de ramener la cylindrée à une valeur minimale de 2800 cc est susceptible d’élargir la concurrence sans altérer, de manière notoire, la performance du véhicule à acquérir ;

Considérant que s’agissant du pick up, les critères contestés concernent le moteur diésel atmosphérique, la cylindrée de 2900 cc et le réservoir de 80 litres ;

Que ces exigences sont de nature à restreindre la concurrence ;

Qu’en conséquence, afin d’élargir la concurrence, il convient de fixer les critères contestés ainsi qu’il suit :

Pour le véhicule station wagon

Cylindrée : 2800 cc au minimum

Moteur : diesel

Pour le pick up

Moteur : diesel

Cylindrée : 2500 cc au minimum

Puissance fiscale : 10 à 12 CV

Réservoir : 70  litres au moins.

Qu’en conséquence, il y a lieu de reprendre le DAO ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu de restituer la consignation.

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’autorité contractante a exigé un moteur de type diesel atmosphérique pour le véhicule station wagon et le pick up ;

2) Dit cette exigence restreint la concurrence ;

3) Constate que la puissance de 12 CV autorisée par la CCVA étant une valeur maximale, l’autorité contractante a la possibilité de cibler une puissance inférieure et corrélativement une cylindrée moins élevée;

4) Dit que pour le véhicule station wagon de supervision, la cylindrée peut être fixée à 2800 cc au maximum ;

5) Dit que pour les véhicules pick up, les critères relatifs au moteur diésel atmosphérique, à la cylindrée de 2900 cc et au réservoir de 80 litres sont discriminatoires

6) Ordonne la révision des critères dans le DAO et la restitution de la consignation;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CCBM Industries, au Programme National de Lutte contre la Tuberculose ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                             Boubacar MAR      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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