DECISION N122
DECISION N° 122/12/ARMP/CRD 12 OCTOBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DU PORT AUTONOME DE DAKAR (PAD) AYANT POUR OBJET LE NETTOIEMENT DU PLAN D’EAU
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la Compagnie de Commerce et de Services (CCS) du 1er octobre
2012, enregistré le lendemain au bureau du courrier sous le numéro 2799 et le 08 octobre 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 878;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 1er octobre 2012, C.C.S a saisi le CRD en contestation del’attribution provisoire à l’entreprise « Centre de la Mer » du marché ayant pour objet le nettoiement du plan d’eau du PAD.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après publication, dans le journal « Le Pays » des 22 et 23 septembre 2012, de l’attribution provisoire du marché précité à l’entreprise « Centre de la Mer », C.C.S. a saisi, le 24 septembre 2004, le Directeur Général du PAD d’un recours gracieux reçu le même jour au service du courrier;
Qu’après expiration, le 1er octobre 2012, du délai imparti à cette autorité pourrépondre audit recours, C.C.S, par courrier du même jour enregistré le lendemain au bureau du courrier puis le 08 octobre au secrétariat du CRD, a saisi cet organe
d’un recours contentieux ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant le rejet implicite du recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché concernant le nettoiement du plan d’eau du PAD, jusqu’au prononcé de la décision au fond;
PAR CES MOTIFS :
1- Dit que le recours de C.C.S est recevable ;
2- Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet le nettoiement du plan d’eau du PAD, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à C.C.S, au Port Autonome de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Pour le Président et par intérim
Mamadou DEME
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