DECISION N° 111/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014

 

DECISION N° 111/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GIC CONTESTANT UNE DISPOSITION  DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS RELATIVE AUX FRAIS REMBOURSABLES DANS LE CADRE DE LA SELECTION D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE TOUBA-DAHRA-LINGUERE (RN 3) LOT 2 : DAHRA-LINGUERE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Groupe d’Ingénierie et de Construction (GIC) du 12 mars 2014, reçu le même jour au Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division Formation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques  et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par correspondance reçue le 12 mars 2014 à l’ARMP, le Groupe d’Ingénierie et de Construction (GIC) a introduit un recours pour contester la clause ayant trait aux dépenses remboursables dans la Demande de Propositions relative à la sélection d’un consultant chargé de la supervision des travaux de réhabilitation de la route Touba-Dahra-Linguère (RN3) lot 2 : Dahra-Linguère.

LES FAITS

Sur financement du Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA) , l’AGEROUTE, agissant au nom et pour le compte du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, a lancé un avis d’appel public à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant chargé de la supervision des travaux de réhabilitation de la route Touba-Dahra-Linguère (RN3) lot 2 : Dahra-Linguère (40 km environ).

Au terme de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, une liste restreinte de cinq (05) cabinets a été arrêtée.

Après avoir reçu la Demande de Propositions, le Groupe d’Ingénierie et de Construction (GIC), qui fait partie des bureaux invités à soumettre une proposition, a saisi l’autorité contractante pour demander des éclaircissements sur les prix remboursables, notamment, l’achat de voitures.

N’ayant pas reçu de réponse dans le délai imparti à l’autorité contractante pour répondre à un recours gracieux, le bureau GIC a saisi le CRD pour contester la clause relative aux dépenses remboursables.

Le CRD, statuant sur la saisine de GIC, a jugé le recours recevable, prononcé la suspension de la procédure par décision n°067/14/ARMP/CRD du 17 mars 2014 et sollicité de l’autorité contractante, la transmission des éléments du dossier.

Par correspondance du 16 avril 2014, l’AGEROUTE a transmis le dossier pour les besoins de l’instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le bureau GIC estime que l’achat de véhicules, prévu au titre des dépenses remboursables, constitue un fardeau financier qu’il convient de rémunérer puisque l’acquisition nécessite de la part du titulaire, soit un emprunt à la banque, soit une mobilisation de sa propre trésorerie.

GIC fonde son argument sur le fait qu’au vu de la définition des prix, aucune rubrique n’est prévue pour prendre en charge les frais financiers et de gestion liés à l’achat de ces véhicules. Or, selon le requérant, dans bien des cas, le remboursement par l’autorité contractante, des sommes engagées s’opère dans des délais exagérément longs, ce qui rend le fardeau financier plus lourd.

Pour étayer ses propos, le requérant rappelle l’expérience vécue avec la même autorité contractante et la pratique avec d’autres maîtres d’ouvrages dans l’espace UEMOA.

En conclusion, le Groupe d’Ingénierie et de Construction (GIC) demande, soit, que l’AGEROUTE intègre dans la définition des prix, les frais financiers et de gestion que le consultant aurait à supporter dans le cadre des dépenses remboursables, notamment pour l’achat des véhicules, soit, que l’autorité contractante acquitte directement sur le compte du fournisseur, les factures d’achat des véhicules acquis par le consultant en son nom.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

De son côté, l’AGEROUTE expose qu’après avoir reçu la demande d’éclaircissements de GIC par courrier du 28 février 2014, elle a adressé une réponse aux cinq candidats en leur faisant observer que les coûts d’achat des voitures feront l’objet de remboursement sur présentation de pièces justificatives originales.

En outre, dans sa réponse, l’AGEROUTE a précisé que les montants indiqués sur le bordereau des prix correspondent à des provisions et n’intègrent pas les frais financiers.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé de la demande du Groupe d’Ingénierie et de Construction (GIC) relative à la rémunération des dépenses remboursables pour l’achat de véhicules, soit, par la prise en compte des frais financiers engagés par le titulaire, soit, par le règlement des factures des véhicules, directement sur le compte du fournisseur, au nom du maître d’ouvrage.

AU FOND

1.Sur la demande de prise en charge des frais financiers liés à l’achat des véhicules

Considérant que selon la clause 1.1 (j) des « conditions générales du marché » de la Demande de Propositions, les dépenses remboursables désignent « tous les coûts liés à l’exécution de la mission autres que la rémunération du Consultant » ;

Qu’en application à la clause susvisée, la Demande de Propositions prévoit au titre des dépenses remboursables, les frais de voyage aller et retour (prix n°13), le coût des bagages non accompagnés (prix n°14), l’organisation de la réception définitive (prix n°15) et l’achat de véhicules  (prix n°12) avec une provision de 171 millions de francs FCFA incluant les frais d’acquisition, d’immatriculation et d’assurances ;

Qu’il importe de noter qu’au regard de la clause 17.4 des données particulières du dossier d’appel à la concurrence, les dépenses remboursables ne seront pas prises en compte dans la comparaison des propositions financières des candidats pour les besoins de l’évaluation des offres ; 

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’annexe A « définition des prix » de la Demande de Propositions que la possibilité d’inclure les frais généraux, les aléas et bénéfices dans les prix unitaires du candidat, n’est prévue que pour les postes « rémunération du personnel et fonctionnement de la mission » ;

Que par contre, s’agissant des « dépenses remboursables », une telle possibilité n’apparait pas puisque le titulaire du marché sera simplement rémunéré sur la base des frais réellement engagés et dûment justifiés ;

Qu’il en résulte qu’un consultant qui acquiert les véhicules au moyen d’un emprunt induisant des frais financiers justifiés n’est pas, objectivement, en mesure de compenser lesdits frais à travers les dépenses remboursables qui, du reste, ne constituent pas un élément de concurrence ;

Que dans ce cas de figure, l’absence d’une contrepartie financière est contraire au principe d’équilibre économique du contrat d’autant plus que le titulaire supportera l’effort financier pour acquérir des véhicules dont le coût est estimé à 171 millions de francs CFA et qui deviendront propriété du maître d’ouvrage à la fin du projet ;

Que sous ce rapport, la demande du requérant relative à la prise en compte des frais financiers liés à l’acquisition des véhicules se justifie ;

Considérant, toutefois, que le montage financier par emprunt n’est pas la seule voie pour acquérir les véhicules puisqu’il est possible que le futur titulaire ait la capacité de mobiliser sa propre trésorerie pour l’acquisition ;

Que dans un tel cas, il n’y aura pas lieu d’exposer le remboursement de frais financiers liés à l’achat de véhicules ;

Qu’il en résulte qu’il n’est point besoin de prévoir expressément, en marge des dépenses remboursables, une rubrique intitulée « frais financiers et de gestion sur dépenses remboursables » et d’exprimer cette rubrique en pourcentage comme le demande GIC ;

Considérant, par ailleurs, que la Demande de Propositions a déjà reçu l’avis de non objection du Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA) ;

Qu’en considération de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de réviser la Demande de Propositions puisque de toute évidence, les dépenses directement engagées pour l’exécution de la mission au titre de la rubrique « dépenses remboursables » y compris les frais financiers et de gestion, devront être remboursées ; les frais à exposer seront ceux strictement nécessaires pour l’achat des véhicules et justifiés par des preuves conformes aux procédures de comptabilité et de gestion ;

Que toutefois, il convient  d’informer les candidats puisque la réponse à la demande d’éclaircissements qui leur a été adressé, excluait formellement les frais financiers des dépenses remboursables ;

2.Sur la demande de règlement par l’autorité contractante des factures d’achat directement sur le compte du fournisseur

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 23 nouveau du Code des Obligations de l’Administration, les personnes administratives choisissent les modes de conclusion de leurs contrats, sauf dans les cas ou des dispositions législatives ou réglementaires imposent des procédures particulières ;

Qu’il résulte de l’article susvisé que l’autorité contractante est responsable du déroulement de la procédure et détient, à ce titre, la prérogative de fixer les modalités d’exécution y compris le mode de règlement dans le respect des principes d’efficacité, de transparence et d’économie ;

Qu’à cet égard, le requérant n’est pas fondé à formuler une requête pour demander que l’autorité contractante acquitte directement les factures d’achat en son nom sur le compte du fournisseur ; 

Qu’au surplus, cette proposition du requérant peut être difficilement retenue s’il n’existe pas, vis-à-vis du fournisseur, une responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage qui nécessiterait subséquemment, le respect des procédures en matière de contractualisation ;

Qu’en conséquence, la demande relative au règlement des factures d’achat de véhicules sur le compte du fournisseur est mal fondé ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation.

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’AGEROUTE, en réponse à la demande d’éclaircissements sur les dépenses remboursables, a prévu d’exclure les frais financiers liés à l’achat de véhicules;

2) Dit que pour préserver l’équilibre économique du contrat, les frais financiers engagés par le consultant et dûment justifiés doivent être pris en compte;

3) Dit que la demande du requérant relative au règlement par l’autorité contractante des factures sur le compte du fournisseur n’est pas fondée;

4) Dit qu’il n’y a pas lieu de réviser la Demande de Propositions;

5) Dit, toutefois, que l’autorité contractante doit informer les candidats par courrier, de la question relative à la prise en charge des frais financiers liés à l’achat des véhicules ;

6) Ordonne la poursuite de la procédure et la restitution de la consignation;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au bureau GIC, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                             Boubacar MAR      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.