DECISION N° 110/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014

 

DECISION N° 110/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CONTROLAB CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT DEUX (2)  DU MARCHE RELATIF A  LA FOURNITURE DE MATERIELS PEDAGOGIQUES ET PRODUITS DE LABORATOIRE LANCE PAR L’UNIVERSITE DE THIES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise CONTROLAB en date du 22 avril 2014, reçu le 23 avril 2014 ;

Vu la consignation faite par la société CONTROLAB, le 23 avril 2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY, chargée des enquêtes,  entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division de la Formation et Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques,  observateurs ;

Par lettre du 22 avril 2014 reçue et enregistrée le lendemain au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 111/14, l’entreprise CONTROLAB a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 2 du marché relatif à la fourniture de matériels pédagogiques et produits de laboratoire lancé par l’Université de Thiès.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, saisir l’Autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’Autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’Autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que l’Université de Thiès a procédé à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché précité dans le journal « Le Soleil » du 07 avril 2014 ;

Qu’au vu de cette publication, la société CONTROLAB a introduit un recours gracieux par courrier en date du 08 avril 2014, reçu le lendemain par l’Autorité contractante ;

Qu’en l’absence de réponse de cette dernière, la requérante, par lettre en date du 22 avril 2014 reçue le 23 avril 2014, a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, en référence aux dispositions susvisées, la société CONTROLAB a exercé son recours contentieux en dehors du délai fixé par la réglementation puisque dans le cas d’espèce, le recours aurait dû parvenir au CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’Université de Thiès pour répondre, soit au plus tard le 22 avril 2014 à minuit ;

Qu’en conséquence, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’entreprise a introduit son recours tardivement ;

2) Déclare, en conséquence, le recours irrecevable et ordonne la confiscation de la consignation ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CONTROLAB, à l’Université de Thiès ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                             Boubacar MAR      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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