DECISION N° 109/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014

 

DECISION N° 109/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION  DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA PDMAS POUR  LA CONSTRUCTION DE PETITES DIGUES DE CAPTAGE ET AMENAGEMENT DE 1000 Ha DANS NEUF VALLEES DE BIGNONA.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise DA - ROSA ;

Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et  M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 23 avril 2014, enregistré le même jour au service du courrier puis le 24 avril 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 110/14, l’entreprise DA - ROSA  a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire par le Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS) du marché relatif à la construction de petites digues de captage et aménagement de 1000 ha dans neuf vallées de Bignona.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’après avoir été informé par le journal quotidien  « le Soleil » du 10 avril 2014  de l’attribution provisoire du marché litigieux, l’entreprise DA – ROSA a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre en date du 14 avril 2014, pour contester le rejet de son offre ;

Considérant que le 18 avril 2014, l’entreprise DA – ROSA a reçu de l’autorité contractante, les raisons ayant justifié le rejet de son offre ; 

Considérant que par la suite le requérant a introduit auprès du CRD un recours contentieux, par lettre du 23 avril 2014 susvisée, pour contester la décision de l’autorité contractante ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics et que le requérant a satisfait à l’obligation de consignation, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare l’entreprise DA – ROSA recevable en son recours;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) l’entreprise DA – ROSA, au Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.