DECISION N° 108/14/ARMP/CRD DU 29 AVRIL 2014

 

DECISION  N° 108/14/ARMP/CRD DU 29 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA  FOURNITURE D’ENGINS LOURDS DE LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE LANCE PAR LE CENTRE DE SUIVI ECOLOGIQUE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise EMG Universal Auto ;

Vu  la quittance de consignation 25 avril  2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et  M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 24 avril 204, enregistrée le 28 avril 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 116/14, l’entreprise EMG Universal Auto a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture d’engins lourds de lutte contre les feux de brousse, lancé par le Centre de Suivi Ecologique.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués que par courrier en date du 18 avril 2014, l’entreprise EMG Universal Auto est informée de l’attribution provisoire du marché à l’entreprise SERA-Nécotrans ;

Qu’ainsi, la requérante a intenté, le 22 avril  2014, un recours gracieux, au niveau de l’autorité contractante, pour contester l’attribution provisoire ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux auquel cette dernière  n’a pas donnée suite dans le délai qui lui est imparti pour répondre, EMG Universal Auto a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 24 avril 2014 susvisée, pour contester le maintien de ladite attribution ; 

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable le recours de l’entreprise EMG Universal Auto ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise EMG Universal Auto, au Centre de suivi écologique et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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