DECISION N° 107/14/ARMP/CRD DU 17 AVRIL 2014

 

DECISION N° 107/14/ARMP/CRD DU 17 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 2 DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° ONAS/DAF/DR/14/AON°F0392013 DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (ONAS), AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET D’IMPRIMES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de African Business Networks (ABN) en date du 16 avril 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 108/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 16 avril 2014, ABN a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du lot 2 du marché relatif à l’appel d’offres n° ONAS/DAF/AON°F039 de l’ONAS, ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et d’imprimés.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du code des marchés publics,que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de (5) cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, que, dans le journal « Le Soleil » du 07 avril 2014, l’ONAS a fait publier l’attribution provisoire des trois lots du marché ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et d’imprimés ;

Qu’ainsi informé de l’attribution du lot 2 « Consommables informatiques » à Office Consommables, ABN a, par correspondance du 07 avril 2014 reçue le même jour, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre  et l’attribution provisoire duditlot audit candidat;

Que l’ONASn’ayant pas répondu audit recours suivant, le requérant, par lettre du 16 avril 2014,a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les trois jours suivant l’expiration du délai imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux,il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passationdu lot 2 du marché concernant l’appel d’offresn° ONAS/DAF/AON°F039 de l’ONAS, ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et d’imprimés, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de African Business Networks est recevable;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du lot 2 du marché concernant l’appel d’offres n° ONAS/DAF/AON°F039 de l’ONAS, ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et d’imprimés, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à African Business Networks, à l’ONAS, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.