DECISION N° 106/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014

 

DECISION N° 106/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE E.B.T.P-PAPALO PORTANT SUR LA PROCEDURE DE PASSATION EN 4 LOTS DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE 11 COLLEGES DE TYPE RURAL DANS LES REGIONS DE DAKAR, DIOURBEL, THIES ET FATICK, LANCE PAR LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES (DCS) DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise EBTP-PAPALO ;

Vu  la quittance de consignation du 24 mars 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata DEMBELE assurant l’intérim de Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ;  M. Cheikh Saad Bou SAMBE,        Conseiller technique ; MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division de la Formation ; Baye Samba DIOP, Juriste, chargé de la Régulation, et Madame Khadidjetou DIA LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 21 mars 2014, enregistrée le 24 mars 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 090/14, l’entreprise EBTP-PAPALO a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction en 4 lots de onze (11) collèges sur financement du Fonds Catalytique à travers le projet FAST TRACK, lancé par le Ministère de l’Education Nationale.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » des 14 et 15 décembre 2013, le Ministère de l’Education Nationale a publié un avis d’appel d’offres pour la construction en 4 lots de 11 collèges de type rural dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Fatick.

A la suite de la parution dudit avis, trente huit (38) candidats ont retiré le dossier d’appel d’offres et déposé leurs offres.

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer les 4 lots aux entreprises ci-dessous :

Lots

Attributaires et Montants attribution provisoire

Offres corrigées EBTP-PAPALO

Lot 1

EMB :161 596 438 FCFA

  1. 618 684 FCFA

Lot 2

KFE: 243 863 675 FCFA

  1. 928 026 FCFA

Lot 3

SES: 255 633 663 FCFA

  1. 928 026 FCFA

Lot 4

SETA INTERNATIONAL: 262 885 943 FCFA

  1. 928 026 FCFA

Dès qu’elle a été informée des résultats de l’attribution provisoire, l’entreprise E.B.T.P- PAPALO, par lettre du 21 mars 2014, a saisi directement le Comité de Règlement des Différents d’un recours contentieux.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n°077/14/ARMP/CDR du 28 mars 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier pour les besoins de l’instruction.

Par lettre du 07 avril  2014, le Ministère de l’Education nationale a transmis le dossier.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la requérante soutient avoir soumis à l’ouverture des plis, les offres les moins disantes par rapport à celles des entreprises choisies sur l’ensemble des lots. Elle affirme, également, n’avoir pas reçu le procès-verbal après le dépouillement des offres, ce qui lui parait flou.

En outre, l’entreprise E.B.T.P-PAPALO fait remarquer qu’elle a toujours gagné des marchés et les a exécutés aux conditions exigées par les cahiers de charges jusqu’à réception des travaux.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, la commission d’évaluation des offres a envoyé par courrier électronique, après dépouillement, le procès-verbal d’ouverture des plis à tous les soumissionnaires qui étaient présents et qui ont émargé sur la feuille de présence en y portant leur email.

Le rejet de l’offre de l’entreprise EBTP-PAPALO sur les quatre (04) lots, se justifie par les motifs ci-après.

L’entreprise a fourni une lettre de soumission signée et non datée et aussi elle ne satisfait pas aux critères du personnel comme requis dans le DAO, car le directeur des travaux proposé, n’a réalisé qu’un seul projet similaire durant les cinq dernières années (2008, 2009, 2010, 2011 et 2012).

De même, le conducteur des travaux n’a réalisé qu’un seul projet similaire durant les cinq dernières années et, d’après le CV fourni, n’est plus à l’entreprise EBTP-PAPALO depuis 2012.

Pour le matériel roulant, l’entreprise a fourni les cartes grises d’un camion benne immatriculé LG 6427 B et de deux camionnettes pick up immatriculées respectivement LG 4371 B et LG 5411 A. Seule la camionnette immatriculée LG 5411 A est au nom de Serigne Papa LO, directeur de l’entreprise ; la deuxième camionnette et le camion benne sont au nom de Cheikh A. B. MBACKE et un contrat de location permettant leur utilisation pour la durée des travaux n’est pas produit.

De plus, l’entreprise a fourni une copie non légalisée d’un contrat de location qui n’est pas daté, établi par Mor Talla NDIAYE, propriétaire, concernant deux camions benne de 16m 3, immatriculés respectivement DK 0335 AF et DK 9688 AH.

Toutefois, la copie de la carte grise fournie concernant le véhicule immatriculé DK 0335 AF montre qu’il s’agit d’un tracteur et non d’un camion benne de 16m 3 ; la deuxième copie de la carte grise fournie est illisible et ne peut être exploitée.

Ainsi, l’entreprise ne satisfait pas au critère de matériel roulant requis dans le DAO.

Les attestations de travail dûment signées par des maîtres d’ouvrage reconnus, tel que requis dans le DAO, fournies par l’entreprise, donnent un chiffre d’affaires annuel moyen durant les trois dernières années (2010, 2011 et 2012) de 149 823 984 F CFA.

Ce chiffre d’affaires est insuffisant par rapport à celui requis qui est de 1,5 x 243 928 026 = 365 820 039 F ; l’entreprise ne satisfait donc pas ledit critère.

En outre, l’entreprise EBTP-PAPALO a fourni des attestions de travaux réalisés délivrées par les communautés rurales de KANENE NDIOB, MBEDIENE, KELLE GUEYE, SYER, NIOMRE et qui ont été fournies dans les appels d’offres précédemment lancés par le ministère avec des dates modifiées.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte d’une part, sur la non transmission du procès-verbal d’ouverture des plis et d’autre part, sur le bien-fondé de la décision de la commission des marchés publics d’écarter les offres de l’entreprise EBTP-PAPALO de l’attribution des lots pour lesquels elle a soumissionné.

EXAMEN DU LITIGE

Sur la transmission du procès-verbal d’ouverture des plis

Considérant que la requérante affirme n’avoir pas reçu le procès-verbal d’ouverture des plis conformément aux prescriptions du Code des marchés publics tandis que, selon l’autorité contractante, la commission d’évaluation des offres a envoyé par courrier électronique, après dépouillement, le procès-verbal d’ouverture des plis à tous les soumissionnaires qui étaient présents et qui ont émargé sur la feuille de présence en y portant leur email ;

Considérant que l’autorité contractante n’a pas transmis, dans le cadre de l’instruction, la feuille de présence qui informe sur les candidats présents lors de la séance d’ouverture des plis encore moins les copies des mails adressés à ces derniers et ayant pour objet la transmission du procès-verbal en question ;

Qu’ainsi, elle n’a pas fait la preuve d’avoir satisfait à l’obligation de transmission du procès-verbal d’ouverture des plis aux candidats ; 

Considérant, toutefois, que ce manquement n’a pas empêché la requérante d’exercer son droit de recours et qu’aucun fait lié à l’ouverture des plis n’a été contesté par cette dernière ;

Qu’il y a lieu de conclure que ledit manquement n’est pas suffisant pour motiver l’annulation de la procédure litigieuse ;

Sur les lots 1 et 2 :

Considérant que l’autorité contractante reproche à la requérante d’avoir présenté une lettre de soumission non conforme au modèle du dossier d’appel à la concurrence et que celle-ci est non datée ;

Considérant qu’après examen de la lettre de soumission de la requérante, il est constaté qu’elle n’est pas datée, tandis que la date constitue un des éléments de forme essentiels pour la validité des actes juridiques ;

Qu’en outre, ladite lettre de soumission n’est pas établie de façon fidèle par rapport au modèle du dossier d’appel à la concurrence induisant l’omission portant sur l’acceptation ou non du sieur Moustapha NGNING comme arbitre ;

Que de plus, les offres de l’entreprise EBTP-PAPALO sur les lots 1 et 2 ne sont plus les moins disantes après correction des erreurs arithmétiques ;

Qu’ainsi, la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Education d’écarter les offres de la requérante sur les lots, susvisés, est fondée ;

Sur les lots 3 et 4

Considérant qu’il est reproché à l’entreprise requérante d’avoir fourni une lettre de soumission signée et non datée, mais, également, de ne pas satisfaire aux critères du personnel, car le directeur des travaux proposé n’a réalisé qu’un seul projet similaire durant les cinq dernières années (2008, 2009, 2010, 2011 et 2012).

Que de même, le conducteur des travaux n’a réalisé qu’un seul projet similaire durant les cinq dernières années et d’après le CV fourni, n’est plus à l’entreprise EBTP-PAPALO depuis 2012 ;

Considérant, par ailleurs, que selon l’autorité contractante, l’entreprise ne satisfait pas au critère de matériel roulant requis dans le DAO, en ce sens que pour ledit critère, elle a fourni les cartes grises d’un camion benne immatriculé LG 6427 B et deux camionnettes pick up immatriculées respectivement LG 4371 B et LG 5411 A ;

Qu’en revanche, seule la camionnette immatriculée LG 5411A est au nom de Serigne Papa LO, directeur de l’entreprise et que la deuxième camionnette et le camion benne sont au nom de Cheikh A. B. MBACKE et ne sont pas accompagnés de contrat de location pour la durée des travaux ;

Qu’en outre, le candidat EBTP-PAPALO a fourni une copie non légalisée d’un contrat de location qui n’est pas daté, établi par Mor Talla NDIAYE, propriétaire des deux camions benne de 16m 3, immatriculés respectivement DK 0335 AF et DK 9688 AH.

Que de plus, la copie de la carte grise concernant le véhicule immatriculé DK 0335 AF montre qu’il s’agit d’un tracteur et non d’un camion benne de 16m et que la deuxième copie de la carte grise fournie est illisible et ne peut être exploitée ;

Considérant, enfin, que la commission des marchés du ministère a conclu à la non satisfaction, par la requérante, du critère de chiffre d’affaires requis pour être attributaire des lots au regard que les attestations de travail dûment signées par des maîtres d’ouvrage reconnus, tel que requis dans le DAO, fournies par l’entreprise, donnent un chiffre d’affaires annuel moyen durant les trois dernières années (2010, 2011 et 2012) de 149 823 984 F ;

Que ce chiffre d’affaires est insuffisant par rapport à celui requis qui est de 1,5 x 243 928 026 soit 365 820 039 F ;

Considérant qu’après revue de l’offre technique de l’entreprise EBTP-PAPALO, il est constant que ces différents manquements sont établis et que par conséquent, celle-ci n’est pas conforme aux stipulations du dossier d’appel à la concurrence ;

Qu’ainsi, la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Education nationale d’écarter les offres de la requérante sur les lots 3 et 4, susvisés, est fondée ;

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête de EBTP-PAPALO non fondée et d’ordonner la poursuite de la procédure ainsi que la confiscation de la consignation parce que le recours n’a pas prospéré ; 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’autorité contractante n’a pas fait la preuve d’avoir satisfait à l’obligation de transmission du procès-verbal d’ouverture des plis aux candidats; 

2) Dit que le manquement n’est pas suffisant pour motiver l’annulation de la procédure litigieuse; 

3) Constate que la lettre de soumission de la requérante n’est pas établie de façon fidèle par rapport au modèle du dossier d’appel à la concurrence;

4) Constate que les offres de l’entreprise EBTP-PAPALO sur les lots 1 et 2 ne sont plus les moins disantes après correction des erreurs arithmétiques ;

5) Dit que la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Education nationale d’écarter les offres de la requérante sur les lots 1 et 2, susvisés, est fondé;

6) Constate que l’offre technique de l’entreprise EBTP-PAPALO sur les lots 3 et 4 n’est pas conforme aux stipulations du dossier d’appel à la concurrence;

7) Dit que la décision de la commission des marchés du Ministère de l’Education d’écarter les offres de la requérante sur les lots 3 et 4, susvisés, est fondé;

8) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché litigieux ;

9) Ordonne la confiscation de la consignation ;

10) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise EBTP-PAPALO, au Ministère de l’Education Nationale et à la Direction centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                          Boubacar MAR                             

Pour le Directeur Général

Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE


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