DECISION N° 105/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014
DECISION N° 105/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ETS GUEYE ET ASSOCIES SARL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE PORTANT SUR L’APPEL D’OFFRES RELATIF A LA RESTAURATION DES PENSIONNAIRES DE L’HOPITAL D’ENFANTS ALBERT ROYER DE FANN (C.H.N.E.A.R)
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société ETS GUEYE et Associés Sarl du 28 mars 2014, enregistré le 31 mars 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 096/14 ;
Vu la consignation faite par la société ETS GUEYE ET ASSOCIES le 31 mars 2014.
Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;
En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Madame Salimata SALL DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, absent, secrétaire rapporteur du CRD ; MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation ; Baye Samba DIOP, juriste spécialiste de la régulation et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation
Adopte la présente délibération, fondée sur la régularité de la saisine, des faits et des moyens exposés ci-après ;
Par lettre en date du 28 mars 2014, enregistrée le 31 mars 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 096/14, la société ETS GUEYE et Associés a saisi le CRD pour contester le rejet de son offre concernant l’appel d’offres relatif à la restauration des pensionnaires du Centre Hospitalier National d’Enfants ALBERT ROYER de Fann.
LES FAITS
Le Centre Hospitalier National d’Enfants ALBERT ROYER de Fann (C.H.N.E.A.R) a lancé le 22 janvier 2014, un avis d’appel d’offres N°AO1 / 2014 pour la restauration de ses pensionnaires (gestion et exploitation de la cuisine).
A l’ouverture des plis, le 24 février 2014, les offres suivantes ont été enregistrées :
|
|
MONTANT DES OFFRES EN F CFA TTC |
Observation sur les pièces à fournir |
|||||||
N° |
Soumissionnaires |
Petit déjeuner |
Déjeuner |
Diner
|
Total |
|||||
|
|
UROCREN |
GRANDE CUISINE |
UROCREN |
GRANDE CUISINE |
UROCREN |
GRANDE CUISINE |
UROCREN |
GRANDE CUISINE |
|
1 |
PAPA GASTRO |
295 |
295 |
1062 |
1180 |
1180 |
1180 |
2537 |
2655 |
IPRES à fournir |
2 |
LA REGALADE |
175 |
300 |
975 |
1100 |
975 |
1100 |
- |
- |
IPRES et IRT à fournir |
3 |
ETS GUEYE et Associés |
199 |
284 |
799 |
820 |
800 |
950 |
1798 |
2054 |
État financier 2010, marchés similaires, IPRES, IRT, CSS, quitus fiscal à fournir. |
4 |
ETS KHADY NDIAYE |
250 |
250 |
1000 |
1175 |
1025 |
1190 |
2275 |
2615 |
Dossier complet |
5 |
BTN / SARL |
600 |
600 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
3000 |
3000 |
États financiers, marchés similaires et IRT à fournir |
6 |
RESTAURANT DU CENTRE |
236 |
278 |
950 |
1050 |
950 |
1050 |
2136 |
2378 |
États financiers, marchés similaires et attestation ARMP à fournir |
7 |
GIE GAIT |
250 |
300 |
1000 |
990 |
1250 |
990 |
- |
- |
marchés similaires, IPRES, IRT, CSS, quitus fiscal, charte de transparence à fournir |
Après évaluation des offres, l’autorité contractante a décidé d’attribuer provisoirement le marché à la société RESTAURANT DU CENTRE et par courrier en date du 27 mars 2014 a informé la société ETS GUEYE et Associés du rejet de son offre.
Au vu de cette notification, la société ETS GUEYE et Associés a directement saisi le CRD, par lettre datée du 28 mars 2014, pour contester le rejet de son offre.
Après avoir déclaré le recours recevable par décision 091/14/ARMP/CDR du 07 avril 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier de marché pour les besoins de l’instruction.
Par courrier du 10 avril 2014, le C.H.N.E.A.R de Fann a transmis le dossier.
LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de son recours, la requérante informe que sa société capitalise huit (8) ans d’expérience dans le domaine de la restauration collective. Elle affirme que dans le cadre de la passation de ce marché, son offre a été la moins disante à l’ouverture des plis. C’est pourquoi elle a été surprise de la notification du rejet de son offre.
La requérante ajoute que l’autorité contractante leur a adressé une lettre de demande de complément d’informations sur l’offre financière en date du 03 mars 2014 à laquelle ils ont répondu le 04/03/2014. Ainsi ils ont transmis aussi d’autres compléments de dossiers à savoir : état financier 2010, attestation ARMP, attestations de services faits, attestation IPRES, QUITUS, IRT, Marchés similaires avec accusé de réception de l’autorité contractante le 04 mars 2014.
Selon la requérante, l’autorité contractante leur reproche de n’avoir pas fourni des attestations de services faits dont il n’ont reçu aucune notification.
Elle affirme par ailleurs qu’aucune observation ne leur a été faite concernant ces manquements dans le PV d’ouverture des plis.
Elle réaffirme leur expérience dans le domaine de la restauration en citant plusieurs références, et fait observer qu’elle s’active également dans la distribution des denrées alimentaires.
De plus, la société ETS GUEYE et Associés rappelle qu’elle a joint dans le dossier administratif une attestation de créance d’un montant de 694 766 366 francs CFA relative à la gestion et l’exploitation des restaurants du COUD signée par le Directeur pour faire valoir du service effectué de 2006 à 2011.
Face à cette situation les ETS GUEYE et Associés ont décidé de déposer un recours auprès du CRD.
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
L’autorité contractante soutient que par courrier en date du 25 février 2014, elle a demandé les pièces complémentaires aux « Etablissements GUEYE et associés Sarl. Ledit courrier a été reçu le 28 février 2014 par le requérant.
Elle précise que les pièces manquantes devaient parvenir à la direction de l’hôpital au plus tard le lundi 03 mars 2014 pour permettre à la commission des marchés de se réunir pour procéder à l’attribution provisoire le mardi 04 mars 2014. Malheureusement la réponse des établissements GUEYE et associés est parvenue à l’autorité contractante le 05 mars 2014 après la date limite fixée et communiquée. Dès lors il est établi la forclusion de ladite structure.
De plus, l’exploitation desdits documents permet de relever que les attestations de services faits dans le domaine de la restauration collective matérialisées par deux (02) marchés similaires dans les cinq (5) dernières années (de 2008 à 2012) conformément au dossier d’appel d’offres, n’ont pas été fournies. Seules ont été jointes des attestations de fourniture de légumes, de viande et de poisson à des structures ayant une restauration collective.
L’OBJET DU LITIGE
Il résulte de ce qui précède que le litige porte d’une part sur la transmission à temps des pièces administratives complémentaires par les ETS GUEYE et associés Sarl et d’autre part sur la non-conformité de leur offre.
EXAMEN DU LITIGE
- Sur la transmission des pièces administratives :
Considérant que l’article 44 du Code des marchés publics prévoit que tout candidat doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché en présentant tous les documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel à la concurrence ;
Que les documents à fournir sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire ;
Considérant que la clause 30.2 des Données Particulières de l’Appel d’Offres énonce que si une offre est conforme pour l’essentiel, l’autorité contractante peut demander au candidat de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaires pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre et que le candidat qui ne fait pas droit à cette demande peut voir son offre écartée ;
Qu’en application de ces clauses le C.H.N.E.A.R a demandé aux ETS GUEYE et associés par lettre du 25 février 2014, reçue le 28 février 2014 de fournir, au plus tard le lundi 03 mars 2014, les documents complémentaires, notamment les attestations de services faits pour les marchés similaires réalisés ;
Considérant que l’autorité contractante reproche aux ETS GUEYE et associés de n’avoir pas transmis les documents complémentaires à date échue. Qu’à cet égard il ressort de l’examen du dossier qu’il existe la preuve que le candidat a transmis le 27 02 2014 les documents complémentaires contre décharge avant l’attribution provisoire du marché. Et qu’en outre il ressort de l’examen du rapport d’évaluation que la commission des marchés a considéré que le requérant a produit toutes les pièces administratives requises. Qu’à ce titre, la forclusion évoquée par l’autorité contractante n’est pas fondée.
Sur la qualification :
Considérant l’article 68 du Code des marchés publics, la commission des marchés effectue un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l’art 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables, avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation et à la comparaison des offres ;
Qu’ainsi la commission des marchés détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;
Considérant qu’il ressort du tableau 5 examen préliminaire du rapport d’évaluation que les ETS GUEYE et Associés n’étaient pas conformes pour l’essentiel ;
Que les détails des attestations de services faits des ETS GUEYE et associés, transmises par l’autorité contractante, répertoriés suivant le tableau ci-dessous ne répond pas à l’exigence du critère de qualification contenu dans l’avis d’appel d’offres de justifier pour le soumissionnaire au moins deux marchés de nature similaire dans les cinq dernières années ( de 2008 à 2012) ;
Bénéficiaire |
Lieu |
Période |
Objet |
Gie Aida Kane Ngane Ba |
COUD |
2012 - 2013 |
Fourniture de viande de bœuf et de poulet de chair |
Hôpital de Grand Yoff |
HOGGY |
2007-2008-2009 |
Livraison de fruits et légumes |
Hôpital de Grand Yoff |
HOGGY |
2012 |
Fourniture de viande de bœuf |
Hôpital Aristide le Dantec |
H A D |
2008 |
Fourniture de poissons frais |
Hôpital Aristide le Dantec |
H A D |
2007 |
Fourniture de viande de bœuf et de moutons |
Qu’au regard de ce qui précède, le rejet par la commission des marchés de l’offre des ETS GUEYE et associés est justifié ;
Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la commission des marchés a considéré que le requérant a produit toutes les pièces administratives requises dans le rapport ;
2) Dit que la forclusion évoquée par l’autorité contractante n’est pas fondé ;
3) Constate que les attestations de services faits produites par les ETS GUEYE et associés ne répondent pas au critère de qualification des marchés similaires du dossier d’appel d’offres ;
4) Déclare, en conséquence, que la décision de rejet de la commission des marché est fondée ;
5) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné et la confiscation de la consignation ;
6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ETS GUEYE et associés, au C.H.N.E.A.R ainsi qu’à la Direction Centrale des Marches Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.
Le Président
Mademba GUEYE
Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR
Pour le Directeur général
Rapporteur
Salimata SALL DEMBELE