DECISION N° 104/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014

 

DECISION N° 104/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE BISS MULTIMEDIA PORTANT SUR LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX POUR LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES LANCEE PAR LA SICAP SA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société BISS Multimédia du 20 mars 2014 enregistré le même jour au service du courrier puis le 27 mars 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 094/14 ;

Vu  la quittance de consignation du 27 mars 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata SALL DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, absent, secrétaire rapporteur du CRD ;  MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation ; Baye Samba DIOP, juriste spécialiste de la régulation et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre datée du 20 mars 2014, enregistrée le même jour au service du courrier puis le 27 mars 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 094/14, la société BISS Multimédia  a saisi le CRD pour contester le rejet de son offre concernant la Demande de Renseignement et de Prix relative à la fourniture d’équipements informatiques, lancée par la SICAP SA.

LES FAITS

La SICAP SA a lancé le 05 février 2014 une DRP pour la fourniture d’équipements informatiques composée de cinq ordinateurs portables, un onduleur triphasé à 30 KVA, une Imprimante Laser Monocolor / Réseau / grand modèle, onze imprimantes Laser Color / réseau / A4, deux scanners.

Cinq sociétés ont été consultées : BT SERVICES TECHNIQUES, PLATFORM TECHNOLOGIES, CFAO TECHNOLOGIES, OUMOU INFORMATIQUE et BISS MULTIMEDIA.

Quatre offres ont été reçues : PLATFORM TECHNOLOGIES ; CFAO TECHNOLOGIES ; OUMOU INFORMATIQUE ; BISS MULTIMEDIA.

La commission des marchés a procédé à l’ouverture des plis le 13 février 2014 ; les offres suivantes ont été enregistrées :

soumissionnaires

Offre financière en FCFA TTC

 
 

1

PLATFORM TECHNOLOGIES

  1. 717 358
 

2

CFAO TECHNOLOGIES 

  1. 385 198
 

3

OUMOU INFORMATIQUE 

  1. 841 160
 

4

BISS MULTIMEDIA

  1. 613 966
 

Après évaluation des offres, la SICAP SA a informé la société BISS Multimédia du rejet de son offre par lettre du 18 mars 2014. Cette dernière a introduit, une requête suivant correspondance du 20 mars 2014 pour demander au CRD de statuer sur le rejet de son offre par l’autorité contractante.   

Après avoir déclaré le recours recevable par décision 078/14/ARMP/CRD du 02 avril 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et demandé la transmission des pièces du dossier pour les besoins de l’instruction.

Par courrier du 09 avril 2014, la SICAP SA a transmis le dossier.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant soutient avoir reçu le procès-verbal d’ouverture des plis le 14 février 2014 et qu’il était en tête des sociétés soumissionnaires avec l’offre financière la moins disante. Il indique être  surpris, en recevant le courrier du 27 mars 2014, de constater le rejet de son offre.

C’est pourquoi, Il a saisi le CRD pour contester les raisons du rejet de son offre.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, les prix des offres lus en séance d’ouverture des plis pour chaque soumissionnaire représentent le cumul des prix pour l’ensemble des cinq articles à savoir : cinq (5) ordinateurs portables, un (1) onduleur triphasé à 30 Kva, une (1) Imprimante Laser Monocolor / Réseau / grand modèle, onze (11) imprimantes Laser Color / réseau / A4, deux (2) scanners listés dans le bordereau des prix. L’autorité contractante fait observer que BISS Multimédia n’avait pas soumissionné pour les cinq (5) ordinateurs portables et l’onduleur de 30 Kva. C’est ce qui justifie le fait que son offre a été analysée pour trois articles conformément aux spécifications techniques exigées et détaillées dans le bordereau des prix.

En outre, l’autorité contractante estime que l’offre de BISS Multimédia  concernant l’Imprimante Laser Réseau Monochrome a été évaluée techniquement  non conforme sur trois spécifications, à savoir : sur la mémoire où il a proposé 768 Mo au lieu de 1Go à 2Go exigés ; sur le nombre de pages par minute puisqu’ il a proposé 40 pages par minute au lieu de 50 pages par minute ; sur le type de papier supporté : il a proposé  A4, A5, enveloppe au lieu des A3, A4, A5, enveloppe demandés donc format A3 non supporté. A cause des non-conformités techniques, l’article a été attribué au second moins-disant.

S’agissant des articles « 11 imprimantes laser réseau A4 » et «  2 scanners », l’offre du requérant a été jugée techniquement conforme mais a  été classée respectivement 4ième et  3ième quant aux prix.

L’autorité contractante estime BISS Multimédia a comparé les montants des soumissions sur la simple base du total des offres lues à la séance d’ouverture alors que l’attribution a été faite par article suite au dépouillement des offres de tous les soumissionnaires sur la base des spécifications techniques exigées dans la Demande de Renseignement et de Prix.     

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé  du rejet de l’offre de BISS Multimédia. 

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 67 alinéa 4 du Code des marchés publics dispose que sont lus à haute voix lors de l’ouverture des plis, le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l’absence de garantie de soumission, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l’autorité contractante peut juger utile de faire connaître ;

Que dés la fin des opérations d’ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission des marchés et remis à tous les candidats ;

Considérant qu’à cet effet le procès-verbal d’ouverture des plis ne fait que le constat des éléments de l’offre dans le but de sauvegarder la transparence ;

Considérant que selon l’article 68 du Code des marchés publics, la commission des marchés effectue un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l’article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables ; avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation, et à la comparaison des offres ;

Considérant que dans la lettre d’invitation, l’autorité contractante a demandé aux soumissionnaires d’indiquer, conformément au bordereau des prix,  les prix unitaires de chaque équipement et le coût total de l’offre, sans préciser l’obligation de soumissionner pour tous les équipements ;

Considérant qu’à l’ouverture des plis, la commission des marchés a lu publiquement, pour chaque offre, le coût total, sans  préciser le prix de chaque article ;

Qu’à l’évaluation des offres, la commission des marchés a évalué par article  et a proposé d’attribuer chaque article au soumissionnaire qui a proposé l’équipement conforme le moins disant ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’évaluation que l’offre financière de BISS Multimédia  ne prenait en compte que trois (3) équipements sur les cinq (5) demandés dans la Demande de Renseignement et des Prix, alors que  les offres financières des trois autres soumissionnaires ont porté sur l’ensemble des cinq équipements demandés ;

Qu’il s’ensuit que l’offre financière globale de BISS Multimédia ne pouvait pas, dans tous les cas, être comparée aux montants attribués aux autres soumissionnaires parce que ne concernent que certains équipements ;

Que sous ce rapport, le recours de BISS Multimédia est mal fondé.

Considérant qu’en outre, pour l’article portant sur l’imprimante, l’offre de BISS Multimédia a été jugée non conforme sur trois spécifications à savoir : sur la mémoire ; sur le type de papier supporté ; et sur le nombre de pages par minute ;

Que pour les deux articles restants : bien qu’étant conforme, elle est classée quatrième pour les onze imprimantes laser color réseau A4 et troisième pour les deux scanners ;

Qu’au regard de ce qui précède, le rejet par la commission des marchés de l’offre de BISS Multimédia est justifié ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS : 

1) Constate que les montants globaux des offres ont été lus à l’ouverture des plis, mais que l’attribution provisoire a été effectuée par article;

2) Dit que BISS Multimédia ne pouvait pas se prévaloir moins disant sur la base des informations du simple procès-verbal de l’ouverture des plis;

3) Déclare, en conséquence, que le recours que le recours n’est pas fondé ;

4) Déclare que la décision de rejet de la commission des marchés est fondée ;

5) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné et la confiscation de la consignation;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société BISS Multimédia, à la SICAP SA ainsi qu’à la Direction centrale des Marches publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                     Boubacar MAR                             

 

Pour le Directeur général

Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.