DECISION N° 103/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014

 

DECISION N° 103/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE EMG UNIVERSAL AUTO CONTESTANT LES CRITERES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES PORTANT SUR LA FOURNITURE DE CAMIONS CHASSIS CABINES PORTEURS, BRAS HYDRAULIQUES DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT DES CONTENEURS, REMORQUES, LANCE PAR LA SODEFITEX

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise EMG Universal Auto du 08 avril 2014, enregistré le 10 avril 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 104/14 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ousseynou CISSE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Boubacar MAR et Samba DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata SALL DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation ; Cheikh Saad Bou SAMB, Conseiller technique ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, Baye Samba DIOP, juriste, chargé de la Régulation et Madame Khadidjetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par courrier du 08 avril 2014, enregistré le 10 avril 2014  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 104/14, l’entreprise EMG Universal Auto a saisi le CRD pour contester le contenu du dossier d’appel d’offres relatif à la fourniture en cinq lots de camions châssis cabines porteurs, bras hydrauliques de chargement/déchargement des conteneurs, remorques porte conteneurs, automoteurs pour manutention des conteneurs, 40 conteneurs coton graine trapézoïdiques type CMT 75/40, lancé par la Société de Développement et des Fibres Textiles (SODEFITEX).

SUR LA COMPETENCE DU CRD

Considérant que l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l'Administration (COA) précise que les principes fondamentaux qui régissent les marchés publics s’appliquent aux achats effectués par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, par les personnes qui agissent au nom et pour le compte des acheteurs publics et par les organismes dont l’activité est financée majoritairement par des fonds publics, déterminés conformément aux dispositions du Code des marchés publics ;

Qu’en application des dispositions ci-dessus, l’article 2 du Code des marchés publics fixe le champ d’application dudit Code par énumération exhaustive des personnes morales auxquelles il s’applique ;

Considérant que le recours de l’entreprise EMG Universal Auto vise un marché passé par la SODEFITEX qui est une société privée dans laquelle la participation publique n’est pas majoritaire dans le capital ;

Qu’il en résulte que la SODEFITEX n’est pas autorité contractante au sens de l’article 2 du Code des Marchés publics et, en conséquence, n’est pas soumise audit Code ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21, alinéa 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), le Comité de Règlement des Différends (CRD) est compétent pour recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu’à leur objet ;

Que la SODEFITEX, n’étant pas concernée par les dispositions de l’article 2 du Code des marchés publics qui énumère la liste des autorités contractantes relevant du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011, le CRD doit se déclarer incompétent ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le recours de EMG Universal Auto concerne un marché lancé par la SODEFITEX qui est société de droit privée et n’est pas une autorité contractante au sens de l’article 2 du Code des marchés publics ;

2) Se déclare incompétent pour statuer sur le recours ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise EMG Universal Auto, à la SODEFITEX ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba  GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                         Boubacar MAR                                      

Pour le Directeur général

Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE


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