DECISION N° 102/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014

 

DECISION N° 102/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’AGEROUTE SOLLICITANT L’AUTORISATION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REPARATION DU PONT DE TALTO, SUITE A L’AVIS NEGATIF DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal) du 03 avril 2014, enregistré le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 098/14 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Boubacar MAR et Samba DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata SALL DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation ; Cheikh Saad Bou SAMB, Conseiller technique ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, Baye Samba DIOP, juriste, chargé de la Régulation et Madame Khadidjetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 03 avril 2014, l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal) a saisi le CRD en contestation du refus de la DCMP de l’autoriser à poursuivre la procédure de passation du marché passé par appel d’offres restreint pour les travaux de réparation du pont de Talto dans la région de Sédhiou.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 141.3 du Code des marchés publics, si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par la direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d’utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert ou relatifs à la proposition d’attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le Comité de Règlement des Différends (CRD) près l’organe chargé de la régulation des marchés publics ; 

Considérant que le recours de l’AGEROUTE fat suite à l’avis négatif émis par la DCMP sur le rapport d’évaluation des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réparation du pont de Talto ;

Que le Code des marchés publics ne fixe pas, dans ce cas de figure, un délai de saisine du CRD ;

Qu’il y a lieu de déclarer la saisine de l’AGEROUTE recevable ;

LES FAITS

L’AGEROUTE a lancé un appel d’offres ouvert pour les travaux de réparation du pont de Talto qui assure la liaison entre Diana Malari et Carrefour 22 (Sitaba) dans la région de Sédhiou. L’appel d’offres ayant été déclaré infructueux, l’AGEROUTE a relancé la procédure par appel d’offres restreint en procédure d’urgence, après autorisation de la DCMP.

A cet effet, cinq entreprises ont été présélectionnées et ont eu à confirmer leur participation.

Cependant, à la date de réception des offres, seuls trois plis ont été reçus et à l’ouverture, l’un des plis s’est révélé être une lettre de désistement.

La commission des marchés de l’AGEROUTE a procédé à l’évaluation des deux offres et a proposé d’attribuer le marché à l’entreprise CDE.

Après avoir approuvé la proposition de la commission des marchés, l’autorité contractante a saisi la DCMP pour avis sur le rapport d’évaluation des offres et la proposition d’attribution provisoire du marché.

Suite à l’avis négatif de la DCMP, l’AGEROUTE a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour pouvoir poursuivre la procédure.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de sa requête, l’AGEROUTE expose qu’après l’autorisation de la DCMP sur la relance de la procédure par appel d’offres restreint en procédure d’urgence, elle a pris toutes les dispositions pour s’assurer que les entreprises pré-sélectionnées dans le cadre de la procédure dérogatoire étaient toujours intéressées. C’est ainsi que les copies des lettres de confirmation émanant des cinq entreprises ont été produites dans le dossier.

Au sujet du nombre d’offres reçues, l’AGEROUTE expose que ce n’est qu’à l’ouverture du pli n°3 que la commission des marchés s’est rendue compte qu’il s’agissait plutôt d’une lettre de désistement. Selon l’AGEROUTE, avant l’ouverture des offres, rien ne pouvait présager que le contenu du pli en cause était une lettre de désistement puisqu’il était présenté dans une enveloppe sous format A4 respectant toutes les mentions prévues dans les Données particulières de l’Appel d’ Offres.

En conséquence, la procédure a été poursuivie avec deux entreprises et l’évaluation des offres a abouti à la proposition d’attribution provisoire du marché au Consortium d’Entreprises (CDE) qui a soumis une offre jugée conforme, évaluée moins disante et  qui est reconnue remplir les critères de qualification.

Par ailleurs, l’AGEROUTE indique qu’elle envisage de démarrer les travaux avant l’hivernage, compte tenu du risque d’effondrement du pont actuel ; c’est pourquoi, elle sollicite l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

En réponse à la saisine de l’AGEROUTE, la DCMP a fait remarquer qu’une lettre de désistement ne peut constituer un pli ou une offre et qu’en conséquence, elle ne peut émettre un avis favorable pour la poursuite de la procédure, étant donné que l’évaluation et l’attribution provisoire ont été faites sans prolongation d’un nouveau délai conformément aux dispositions des articles 74 et 67.5 du Code des Marchés publics.

L’OBJET DU RECOURS

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé des motifs invoqués par l’AGEROUTE Sénégal pour justifier sa demande d’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché, eu égard au nombre de plis reçus à la date limite de dépôt des offres.

EXAMEN DU RECOURS

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 74 du Code des marchés publics, dans le cas d’un appel d’offres restreint, l’autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite, un nombre de candidats permettant d'assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à trois ;

Que dans un tel cas, l’article 67.5 du Code des marchés publics dispose que lorsqu’un minimum de trois plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public ;

Considérant que dans la procédure litigieuse, en présélectionnant cinq entreprises ayant toutes confirmé leur participation, l’autorité contractante a respecté le minimum de trois candidats exigé à l’article 74 du Code des marchés publics pour une mise en concurrence réelle;

Que toutefois, même si, comme cela ressort de l’instruction, le désistement de l’entreprise AREZKI a été constaté au cours de la séance d’ouverture des plis, la poursuite de la procédure avec deux offres n’est pas conforme aux dispositions de l’article 67.5 du Code des marchés publics ;

Considérant que l’exigence, dans le cadre d’un appel d’offres restreint, d’un minimum de trois plis pour poursuivre la procédure vise à assurer une concurrence saine, à préserver la transparence et à réduire le risque de pratiques répréhensibles, notamment les ententes illicites ;

Qu’en conséquence, l’autorité contractante ne peut se prévaloir de la situation qui résulte du désistement d’un soumissionnaire pour estimer devoir poursuivre la procédure à bon droit ;

Que toutefois, dans la procédure litigieuse, les plis ayant été déjà ouverts et les montants de deux soumissions connus, une reprise de la procédure ne garantit pas la préservation de la transparence et une concurrence saine ;

Qu’en outre, l’appel d’offres restreint faisant suite à un premier appel d’offres ouvert à l’issue duquel la seule offre reçue avait été déclarée non conforme, l’annulation de la procédure allongerait encore les délais et priverait les populations du bénéfice d’un ouvrage aussi primordial pour le désenclavement des localités  ;

Qu’il s’y ajoute que la prise en compte de l’état défectueux de l’ouvrage exige une certaine célérité ;   

Qu’il résulte de ce qui précède que la capitalisation de la procédure actuelle permet, non seulement de faire l’économie d’une reprise de la procédure alors que les montants des offres sont connus, mais également d’éviter un allongement des délais dans un contexte d’urgence ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la procédure de passation du marché.

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’AGEROUTE a pris les dispositions pour respecter les exigences de l’article 74 du Code des marchés publics en invitant cinq candidats qui ont confirmé leur participation ;

2) Dit que même si le désistement de l’entreprise AREZKI a été constaté au cours de la séance d’ouverture des plis, la poursuite de la procédure avec seulement deux offres n’est pas conforme à l’esprit de l’article 67.5 du Code des marchés publics ;

3) Dit qu’au regard de l’état défectueux du pont de Talto, les travaux de réparation revêtent une urgence;

4) Dit toutefois que les deux offres reçues ayant été ouvertes, la reprise de la procédure ne garantit pas les conditions d’une concurrence saine ;

5) Dit en conséquence que pour préserver les intérêts des populations, l’AGEROUTE est autorisée à poursuivre la procédure de passation; 

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’AGEROUTE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                           Boubacar MAR                                                

Pour le Directeur Général

Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE 


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