DECISION N° 101/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014

 

DECISION N° 101/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE OSCARE AFRIQUE CONCERNANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT AYANT POUR OBJET L’ETUDE POUR L’ELABORATION DE PLAN DIRECTEUR D’URBANISME (PDU) DANS LES COMMUNES DE FATICK, KAOLACK ET KOLDA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de OSCARE Afrique en date du 10 avril 2014, enregistré le 15 avril 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 107/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP et Boubacar MAR;  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata DEMBELE assurant l’intérim de Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ely Manel FALL, Chef de Division de la Réglementation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division de la Formation ; Baye Samba DIOP, Juriste, chargé de la Régulation; observateurs ;

Par lettre en date du 10 avril 2014, OSCARE Afrique a saisi le CRD d’un recours contentieux pour faire annuler l’attribution provisoire du marché du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, ayant pour objet l’étude pour l’élaboration de PDU dans les communes de Fatick, Kaolack et Kolda.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 18 mars 2014, le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché ayant pour objet l’étude pour l’élaboration de PDU dans les communes de Fatick, Kaolack et Kolda ;

Que par lettre du 10 avril 2014, enregistrée le 15 avril 2014 au secrétariat du CRD, OSCARE Afrique a introduit un recours contentieux pour faire annuler la partie de l’étude concernant Fatick, au motif que le PDU de cette collectivité locale a déjà été réalisé, en 2005, dans le cadre du Programme Fatick 2005 ;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant ne pouvait saisir le CRD que dans le délai de trois jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, soit au plus tard le 21 mars 2014 ;

Qu’en conséquence, OSCARE Afrique ayant saisi le CRD après l’expiration du délai qui lui était imparti, son recours doit être déclaré irrecevable ;

Qu’ainsi, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que OSCARE Afrique a saisi le CRD après expiration du délai qui lui était imparti;

2) Déclare, en conséquence, son recours irrecevable;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à OSCARE Afrique, au Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

 

            Samba DIOP                                                          Boubacar MAR          

Pour le Directeur général

Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.