DECISION N° 100/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014

 

DECISION N° 100/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LES RECOURS DE CHANTIERS NAVALS DAMEN GORINCHEM ET DE DELTA MARINE INDUSTRIES SARL RELATIF A L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° AOI/F/DR/14/2013 DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT, AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’UN BAC DE 100 TONNES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu les recours de CHANTIERS NAVALS DAMEN GORINCHEM (DAMEN) et de Delta Marine Industries SARL en dates du 25 mars 2014 et 2 avril 2014 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 092/14 et 101/14 ;

Vu  les  consignations faites par CHANTIERS NAVALS DAMEN GORINCHEM (DAMEN) par Delta Marine Industries SARL ;

Messieurs René Pascal DIOUF et Ely Manel FALL, entendus en leur rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP et Boubacar MAR ; membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata DEMBELE assurant l’intérim de Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ely Manel FALL, Chef de Division de la Réglementation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Khadidjetou DIA LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division de la Formation ; Baye Samba DIOP, Juriste, chargé de la Régulation ; observateurs ;

Par lettres en dates du 25 mars 2014 et du 02 avril 2014, DAMEN et Delta Marine Industries SARL ont saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché relatif à l’appel d’offres international n°AOI/F/DR/14/2013 du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, ayant pour objet la fourniture d’un bac de 100 tonnes.

SUR LA JONCTION DES DEUX REQUETES

Considérant que les deux requêtes portent sur le même objet ;

Qu’ainsi il y a lieu de joindre les deux requêtes pour qu’une seule et même décision soit rendue ;

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 18 novembre 2013, le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, par le biais de la Direction des Routes, a fait publier un avis d’appel d’offres international, pour la fourniture d’un bac de 100 tonnes.

A l’ouverture des plis du 21 janvier 2014, les offres suivantes ont été reçues :

-       ASTILLER OS ARMON S.A : 2 066 274 000 FCFA TTC ;

-       Groupement INACOM MALI SA/ SCHOTTEL France/SENEMECA : 1 102 147 290 FCFA TTC ;

-       SEE MERRE : 1 265 920 553 FCFA TTC ;

-       CIB-DMI : 1 367 600 340 FCFA TTC ;

-       RAIDCO MARINE : 1 571 366 197 FCFA TTC ;

-       DAMEN SHIPYARDS : 1 275 305 551 FCFA TTC.

Après évaluation des offres, par lettre en date du 14 mars 2014, la Direction des Routes a informé DAMEN du rejet de son offre et de l’attribution provisoire du marché précité au groupement INACOM MALI SA/SHOTTEL France/SENEMECA pour le montant de 1 102 547 290 FCFA TTC, puis a procédé à la publication de l’attribution provisoire du marché dans «  Le Soleil » du 18 mars 2014.

Au vu de cette information, DAMEN a, par correspondance du 19 mars 2014 reçue le lendemain, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre  et l’attribution provisoire du marché audit groupement.

La Direction des Routes ayant répondu défavorablement audit recours suivant correspondance du 21 mars 2014 reçue le 24 mars 2014 par DAMEN, le requérant, par lettre du 25 mars 2014 reçue le lendemain au secrétariat du CRD, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux.

Ayant jugé le recours recevable, par décision n° 076 du 27 mars 2014, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et sollicité de l’autorité contractante la transmission des pièces nécessaires à l’instruction du dossier.

Par correspondance du 31 mars 2014, reçue le même jour à l’ARMP, lesdites pièces ont été communiquées.

A l’instar de DAMEN,  le groupement d’entreprises INACOM MALI SA/SHOTTEL, France/SENEMECA  a intenté, le 24 mars  2014, un recours gracieux, au niveau de l’autorité contractante, pour l’inviter à annuler l’attribution provisoire  pour violation des stipulations du cahier des charges.

Au regard de la réponse défavorable de l’autorité contractante contenue dans sa lettre du 28 mars 2014, la requérante a introduit auprès du CRD une requête en date du 02 avril 2014, pour dénoncer l’attribution provisoire.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Sur les moyens à l’appui du recours de DAMEN

Au soutien de son recours, DAMEN sollicite du CRD de vérifier que les spécifications techniques demandées par l’autorité contractante ont été bien respectées, eu égard à leur importance dans le cadre de l’acquisition d’un bac de 100 tonnes destiné au transport, d’autant que la Direction des Routes n’a pas confirmé explicitement que l’attributaire a respecté l’ensemble des spécifications techniques.

Selon le requérant, les vérifications du CRD doivent porter sur l’épaisseur des tôles, la vitesse et la consommation, le bureau de contrôle et le chiffre d’affaires.

S’agissant de l’épaisseur des tôles, DAMEN rappelle que, conformément au cahier des clauses techniques, elle doit être de 07 mm au moins. En outre, il est exigé des doublantes de 16 mm dans la zone de « beachage ».

Concernant la vitesse et la consommation, il se demande si la vitesse de 5-6 nœuds minimum pour un déplacement en charge de 200 tonnes et une autonomie d’environ 100 heures sont respectées.

Relativement au bureau de contrôle, il s’interroge sur la construction du bac conformément aux prescriptions du bureau Veritas avec l’application de son règlement intérieur. A titre d’exemple, il renseigne que pour un poids de 13 tonnes par essieu, ses bureaux d’études préconisent une épaisseur de pont de 8 mm.

Enfin, pour le chiffre d’affaires, DAMEN se demande si INACOM dispose d’un chiffre d’affaires moyen d’au moins 2 500 000 000 FCFA, au cours des cinq dernières années, dans la construction navale. Il ajoute qu’INACOM construit aussi des citernes à eau et il pose, en outre, la question de la performance de ses installations navales, compte tenu des services que le chantier doit fournir.

Sur les moyens invoqués par le groupement CBI-DMI

Les griefs soulevés par le  groupement CBI-DMI portent sur le défaut de production des attestations de la Caisse de Sécurité Sociale et de l’Inspection du Travail, le chiffre d’affaires annuel moyen de l’attributaire et le défaut de couverture budgétaire.

Concernant  les attestations de la Caisse de Sécurité Sociale et celle de l’Inspection du Travail, le groupement requérant évoque la lettre n°0023/MITTD/CM du 22 janvier 2014 signée par le Président de la Commission des marchés de l’autorité contractante avec comme objet « précisions sur le PV d’ouverture des plis ». Le demandeur constate que les attestations susvisées fournies par le groupement attributaire, étaient périmées à la date de la réunion, et par conséquent, ne pouvaient être prises en compte a posteriori, par application combinée des articles 44.3,67.4,  68  et 83 du Code des marchés publics.

En effet, soutient-il, cette lettre mentionne que les candidats défaillants sur la production de ces pièces requises peuvent les fournir au plus tard le 28 janvier 2014. Ainsi, la date de l’ouverture des plis étant fixée le 21 janvier 2014, il considère que le Président de la commission des marchés de l’Autorité contractante ne pouvait autoriser la régularisation d’une prescription du dossier d’appel d’offres dans un délai excédant 3 jours après l’ouverture des plis, en violation de la clause du 11 des IC.

En ce qui concerne le chiffre d’affaires moyen annuel pour les 5 dernières années de 2.500.000.000FCFA et l’exigence de disposer de liquidités ou d’une attestation de capacité financière de 350.000.000FCFA émise par une institution financière, le requérant émet des réserves sur la capacité d’INACOM à pouvoir satisfaire cette exigence financières du DAO.

En effet, elle considère que l’activité de l’entreprise attributaire n’a pas pu générer un chiffre d’affaires moyen annuel certifié de 2,5 milliards réalisé pendant les cinq dernières années.

A cet égard, elle relève que la dernière commande de bac que l’attributaire du marché a livré, date de 2008 et portait sur un bac de 70 tonnes au profit de l’Etat tchadien pour un montant de 1,1 milliard CFA.

Il s’y ajoute, selon le groupement CBI-DMI, que la situation d’instabilité politique et institutionnelle du Mali durant ces quatre dernières années, ne permettrait pas la réalisation de performances de gestion du niveau requis.

Enfin, il précise sur ce point qu’il est invraisemblable que le bac de 100 tonnes objet du marché puisse être facturé en 2014, au même prix de 1,1 milliard que le bac livré au Tchad en 2008.

S’agissant du défaut de couverture budgétaire, le groupement invoque  l’article 9 du Code des marchés publics qui impose, à l’autorité contractante, au cours de la phase de préparation des marchés, de s’assurer de l’existence de crédits budgétaires suffisants.

Par conséquent, celle-ci  ne peut pas invoquer valablement l’insuffisance du budget sous peine de violer la règlementation.

Par ailleurs, le requérant considère, d’une part, que l’article 64 est inopérant parce que ne concernant que les cas d’appel d’offres infructueux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et, d’autre part, que, s’il est loisible à l’autorité contractante de ne pas donner suite à l’appel d’offres après consultation de la DCMP, elle n’avait pas besoin de préciser, lors des discussions, que le bac de 40 tonnes devait servir sur d’autres sites comme Foundiougne ou Massassoum.

En définitive, le requérant considère que l’autorité contractante a procédé à une application biaisée des règles de passation des marchés publics, ce qui a eu pour conséquence de l’évincer au profit d’un concurrent dont l’offre, chiffrée à 1, 1 milliards CFA pour un bac de 100 tonnes, est irréaliste, compte tenu des données objectives du marché.

C’est pourquoi, il demande  au  CRD de reconsidérer la décision d’attribution du marché objet du recours.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs de DAMEN, la Direction des Routes a fait observer que, à l’instar des autres offres, l’offre du groupement attributaire provisoire a été évaluée suivant les spécifications techniques et les critères de qualification définis dans le DAO validé par la DCMP, après vérification de l’exhaustivité des offres et compte tenu des garanties requises ,

Sur le recours de DMI, elle relève que les motifs relatifs à la décision de déclarer sans suite la première procédure ont été exposés à la DCMP qui a donné son avis de non-objection. Cette décision a été notifiée à la requérante qui a marqué son accord par mail en date du 13 septembre 2014.

En outre, elle ajoute que la SENEMECA a fourni les pièces manquantes à son dossier, le vendredi  24 janvier 2014.

En définitive, l’autorité contractante soutient que l’offre de l’attributaire provisoire a été évaluée suivant les spécifications techniques et les critères de qualification définis dans le dossier d’appel d’offres validé par la Direction Centrale des Marchés Public, après vérification de l’exhaustivité des offres et compte tenu des garanties requises.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur :

  1. la qualification du groupement attributaire ;
  2. la conformité de son offre ;
  3. le défaut de couverture budgétaire.

EXAMEN DU LITIGE

1-    Sur la qualification du groupement attributaire provisoire du marché

Sur le critère de qualification relatif au chiffre d’affaires

Considérant que, pour la capacité financière, à l’IC 5.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), il est stipulé que les candidats doivent disposer d’un chiffre d’affaires moyen annuel pour les cinq dernières années (2008, 2009, 2010, 2011 et 2012) d’un montant au moins égal à 2 500 000 000 FCA et en apporter la preuve par la production des états financiers certifiés desdites années ;

Considérant qu’à l’examen des états financiers des trois membres du groupement, il apparaît que le chiffre d’affaires moyen sur les cinq dernières années d’INACOM est de 1 255 167 778 FCFA, celui de SENEMECA de 1 268 916 501 FCFA et celui de SHOTTEL de 1 016 069 314 FCFA, soit au total 3 540 153 593 FCFA ;

Qu’ainsi, le groupement a rempli le critère relatif au chiffre d’affaires ;

Sur le défaut de production des attestations de la Caisse de Sécurité Sociale et celle de l’Inspection du Travail

Considérant que les attestations de la Caisse de Sécurité Sociale et de l’inspection du Travail   constituent des pièces administratives que doivent produire les candidats aux marchés publics, conformément à l’article 44 du Code des marchés publics ;

Considérant qu’au sens de  l’article 44 du Code des marchés publics,  ces documents non produits, à l’ouverture des plis, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire;

Considérant qu’il découle des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’ouverture des plis, que la commission des marchés avait intimé aux candidats de déposer leurs pièces manquantes au plus tard le 28 janvier 2014 ;

Qu’en application de cette prescription, le groupement a déposé les attestations précitées, le 24 janvier 2014 ;

Qu’en conséquence, le grief concernant le non dépôt des pièces manquantes n’est pas fondé ;

2-    Sur la conformité de l’offre du groupement

Sur l’intervention du bureau de contrôle

Considérant qu’à l’étape de la passation du marché, il ne peut être examiné la question de la construction du bac selon les normes prescrites par le bureau de contrôle VERITAS, d’autant qu’à la clause 6.2.1, il est stipulé qu’une délégation de trois membres effectuera pour une durée de cinq jours, une inspection générale en vue de vérifier la bonne qualité de la construction et sa conformité par rapport au plan et aux spécifications ;

Qu’en sus, il est prévu  des essais et une réception sur le site d’exploitation, ce qui permettra au constructeur de présenter les différents appareils, accessoires de bord, outre un essai de navigation d’une durée de quatre heures, avec vérification de la vitesse en charge ;

Qu’ainsi, il y a lieu de dire que l’argument soulevé par les requérants, à cette étape de la procédure, est sans objet ;

Sur l’épaisseur des tôles

Considérant que dans le cahier des clauses techniques, au chapitre 2 « Coque », pour la qualité des matériaux, il est stipulé que les épaisseurs du fond, murailles AV et AR calculées, seront augmentées de 2 mm par rapport au minimum imposé par la règlementation, sans être inférieures à 6 mm ;

Qu’en outre, les extrémités du fond seront renforcées sur toute la largeur dans la zone de « beachage » par une doublante de 16 mm d’épaisseur au moins ;

Considérant que dans l’offre du groupement, il est renseigné, pour le fond :

  • bordé en tôles acier épaisseur : 6 mm ;
  • raidisseurs longitudinaux en cornières à ailes inégales : L 70x50x6 ;
  • porques en tôles pliées : L 200x60x6 ;
  • Bouchain en cornières : L100x100x10 ;

Considérant qu’il résulte de ces informations que le groupement a bien respecté le minimum de 6 mm, et non de 7 mm comme affirmé par le requérant, pour l’épaisseur des tôles ;

Que, toutefois, pour l’épaisseur de 16 mm, aucun des éléments de l’offre du groupement ne montre que ce candidat s’est conformé aux spécifications techniques précitées ;

Qu’en effet, sur ce point, aucune information ne figure dans l’offre du groupement ;

Qu’ainsi, son offre n’est pas conforme sur cet aspect ;

Sur la vitesse et la consommation

Considérant qu’au titre des caractéristiques générales du bac, il est prévu, entre autres :

● déplacement maximun en charge : 200 tonnes environ,

● vitesse maximum en charge : 5 à 6 nœuds ;

Considérant que, dans l’offre du groupement, ces spécifications techniques essentielles pour la fonctionnalité du bac ne sont pas renseignées ;

Qu’en conséquence, l’offre du groupement n’est pas conforme ;

  1. Sur le défaut de couverture budgétaire

Considérant que les arguments relatifs au défaut de couverture budgétaire ne concernent pas le marché querellé, mais la première procédure de passation du marché qui a été déclarée sans suite après avis de la DCMP ;

Qu’il y a lieu de le déclarer inopérant ;

Considérant qu’au vu des non conformités précitées, il y a lieu d’annuler l’attribution provisoire du marché et d’ordonner la reprise de l’évaluation ;

Qu’au surplus, le recours ayant prospéré, il convient d’ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le groupement remplit le critère concernant le chiffre d’affaires;

2) Dit que le grief concernant l’intervention du bureau de contrôle est sans objet, à cette étape de la procédure;

3) Constate que le groupement a complété les pièces administratives manquantes dans le délai imparti;

4) Constate que le groupement a respecté le critère concernant l’épaisseur du fond du bac;

5) Constate, toutefois, que pour les extrémités du fond devant être renforcées sur toute la largeur dans la zone de «beachage » par une doublante de 16 mm d’épaisseur au moins, l’offre du groupement ne permet pas de vérifier le respect de cette spécification  technique ; 

6) Constate que l’attributaire provisoire a fourni l’attestation de caisse de sécurité sociale dans les délais ;

7) Constate que le groupement, dans son offre, n’a pas renseigné les spécifications techniques concernant le déplacement et la vitesse maximum en charge;

8) Dit que les griefs relatifs au défaut de couverture budgétaire sont inopérants;

9) Annule l’attribution provisoire du marché et ordonne la reprise de l’évaluation des offres ;

10)  Ordonne la restitution des consignations à DAMEN GORINCHEM et au groupement CBI-;

11) 11) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DAMEN GORINCHEM,  au groupement CBI-DMI, au Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

            Samba DIOP                                                          Boubacar MAR      

Pour le Directeur Général

Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE


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