DECISION N° 099/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014
DECISION N° 099/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de l’entreprise GZ GENTLEMAN ;
Vu la quittance de consignation du 15 avril 2014 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;
Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre du 14 avril 2014, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 105/14, l’entreprise GZ GENTLEMAN a saisi le Comité de Règlement des Différends pour dénoncer le dossier d’appel d’offres ouvert, pour l’acquisition d’Appareils de Pulvérisateurs, de pièces de rechange, de matériel de protection et de produits phytosanitaires destinés au Service National de l’Hygiène sur financement JICA.
LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués qu’après acquisition du dossier d’appel à la concurrence portant sur l’acquisition d’Appareils de Pulvérisateurs, de pièces de rechange, de matériel de protection et de produits phytosanitaires destinés au Servie National de l’Hygiène, l’entreprise GZ Gentleman a jugé abusive la clause IC5.1stipulant que tout candidat doit prouver « avoir réalisé au cours des trois (3) dernières années (2010-2011-2012) un marché de nature et de taille similaire et d’apporter les preuves par la production d’attestations de service fait»,
Qu’ainsi, la requérante a intenté, le 03 avril 2014, un recours gracieux, au niveau de l’autorité contractante, pour l’inviter à enlever ladite clause du dossier d’appel à la concurrence ;
Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux et, auquel cette dernière n’a pas répondu dans le délai imparti, la requérante a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 14 avril 2014 susvisée, pour contester ladite clause ;
Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics et la requérante a satisfait à l’obligation de consignation, il doit être déclaré recevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare recevable le recours de l’entreprise GZ Gentleman ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de
3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise GZ Gentleman, au Service national de l’Hygiène et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.
Le Président
Mademba GUEYE