DECISION N° 098/14/ARMP/CRD DU 11 AVRIL 2014

 

DECISION N° 098/14/ARMP/CRD DU 11 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE VEHICULES 4X4 STATION WAGON DE SUPERVISION ET PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU PRGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM Industries-Espace Auto du 07 avril 2014, enregistrée au CRD le lendemain au secrétariat du CRD sous le n°102/14 ;

Vu la consignation faite par CCBM Industries-Espace Auto le 07 avril 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 07 avril 2014, enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 102/14, l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto a introduit un recours pour contester les spécifications techniques prévues dans le dossier d’appel d’offres relatif à la fourniture d’un véhicule 4x4 station wagon de supervision et d’un véhicule pick up double cabine au profit du Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la publication, dans le journal « Le Soleil » du 26 mars 2014, de l’avis d’appel d’offres pour la fourniture de véhicules destinés au Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT), l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto a saisi l’autorité contractante par courrier du 02 avril 2014 pour contester les spécifications techniques prévues dans le dossier d’appel d’offres ;

Que n’ayant pas été satisfait de la réponse donnée par le Coordonnateur du Programme National de Lutte contre la Tuberculose, par lettre du 03 avril 2014 reçue le même jour, le candidat CCBM Industries-Espace Auto a saisi le CRD par correspondance du 07 avril 2014, enregistrée le 08 avril 2014 au secrétariat du CRD sous le n°102/14 ;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours adressé au CRD a été exercé dans le délai des trois jours qui ont suivi la réponse de  l’autorité contractante au recours gracieux ;

Qu’en conséquence il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto est recevable;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Programme National de Lutte contre la Tuberculose pour la fourniture de véhicules, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM Industries-Espace Auto, au Programme National de Lutte contre la Tuberculose (Ministère de la Santé et de l’Action sociale) ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

                                                                                                             Le Président 

                                                                                                          Mademba GUEYE      


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