DECISION N° 096/14/ARMP/CRD DU 09 AVRIL 2014

 

DECISION N° 096/14/ARMP/CRD DU 09 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS  DE L’ENTREPRISE HERTZ SENEGAL PORTANT SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT N° 2 DU MARCHE RELATIF A LA LOCATION DE VEHICULE DE TOURISME AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’INTERIEUR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise HERTZ Sénégal ;

Vu  la quittance de consignation du 20 mars 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de M. Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection ; Moussa Diagne, chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP,  juriste spécialiste de la régulation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre datée du 19 mars 2014, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 087/14, l’entreprise Transacauto HERTZ Sénégal a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du lot n°2 du marché relatif à la location de voiture pour le compte de la Direction générale des élections du Ministère de l’Intérieur.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 11 janvier 2014, le Ministère de l’Intérieur a publié un avis d’appel d’offres ayant pour objet la location de matériels de transport au profit de la Direction générale des élections.

A la suite de la parution dudit avis, six (06) sociétés ont retiré le dossier d’appel d’offres et ont déposé leurs offres.

Après analyse préliminaire, la commission a déclaré les cinq (05) candidats listées ci-dessous recevables :

  • COSELOC                                                  2 659 500 F CFA TTC
  • VISION SENEGAL                                    2 675 095 F CFA TTC
  • Transacauto HERTZ SENEGAL            2 035 500 F CFA TTC
  • AFRIQUE LOCATION DE VOITURE     3 776 000 F CFATTC 
  • BOURSE DE LA VOITURE                      2 790 700 F CFA TTC

Après évaluation des offres, le Ministère de l’Intérieur a fait procéder dans le quotidien « Le Soleil » du samedi 15 et dimanche 16 mars 2014, à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux à la société VISION SENEGAL pour un montant de 2 675 095 FCFA TTC.

Informée ainsi du rejet de son offre, la requérante avait intenté un recours gracieux le 17 mars 2014 au niveau de l’autorité contractante, qui, par lettre du 19 mars 2014 susvisée, maintient sa proposition d’attribution du marché.

Après avoir déclaré le recours recevable par décision n° 075/14/ARMP/CDR du 24 mars 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier de marché pour les besoins de l’instruction.

Par courrier du 27 mars 2014, le Ministère de l’Intérieur a transmis le dossier.  

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la requérante soutient que sa structure était bien placée pour gagner ce marché et pour avoir présenté la meilleure offre et fourni toutes les pièces administratives demandées.

Ainsi, elle fait relever que, pour contrecarrer sa demande, le Ministère de l’Intérieur explique que son offre n’a pas été retenue au motif que la garantie de soumission produite, expire le 09 mai 2014 et ne couvre pas le délai des 118 jours requis dans le cahier des charges.

En outre, la requérante estime que cet argument n’est pas fondé, car, à la page 6 du dossier d’appel d’offres en question, il est bien mentionné à la ligne N° 10 que la garantie de soumission doit être valable 28 jours après la date de validité des offres et à la ligne 11 que les offres devront demeurer valides 60 jours à compter de la date limite de soumission.

Alors que, dans ce cas de figure, le délai requis est bien de 88 jours au lieu de 118 jours comme indiqué dans la réponse de l’autorité contractante.

Ainsi, au vu de tout ce qui précède, elle pense avoir bien respecté les procédures et conteste l’attribution provisoire du lot N° 2 du marché relatif à la location de véhicule de tourisme et demande au CRD de bien vouloir statuer sur cette situation.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, le lot n° 2 du marché est attribué à la société VISION SENEGAL, car elle a présenté l’offre conforme et la moins-disante pour un montant de 2 675 095 FCFA TTC. Elle réunit, également, les critères de qualification.

De ce fait, l’offre d’Hertz Sénégal n’a pas été retenue au motif que la garantie de soumission qu’il a produite expire le 09 mai 2014 et ne couvre donc pas le délai des 118 jours requis dans le cahier des charges. Ce qui, conformément à l’alinéa 2 de l’article 113 du Code des marchés publics constitue un motif substantiel de rejet de l’offre.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de la garantie de soumission du candidat Transacauto S.A HERTZ Sénégal.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’en vertu de l’article 113.2 du Code des marchés publics, la garantie de soumission reste valable pendant 28 jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres ;

Considérant qu’aussi bien l’avis spécifique d’appel d’offres que la clause IC 19.1 des données particulières de l’appel d’offres du dossier d’appel à la concurrence stipulent que la durée de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de soumission ;

Considérant que la commission des marchés du Ministère de l’Intérieur a rejeté l’offre de la requérante au motif que la garantie de soumission qu’elle a produite ne couvre pas le délai des 118 jours requis dans le cahier des charges parce qu’elle expire le 09 mai 2014 ;

Qu’à l’examen du dossier d’appel à la concurrence du marché litigieux, il résulte que la durée de validité requise pour la garantie de soumission est de 88 jours, contrairement aux 118 jours allégués par l’autorité contractante ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’évaluation des offres que Transacauto S.A HERTZ Sénégal a produit une garantie de soumission qui expire le 09 mai 2014 soit 28 jours après l’expiration de la durée de validité de son offre qui interviendra le 11 avril 2014 ;

Qu’ainsi, ladite garantie est conforme aux stipulations du dossier d’appel à la concurrence et que la décision de la commission des marchés de l’autorité contractante d’écarter l’offre de la requérante pour non-conformité de celle-ci n’est pas fondée ;

Qu’il y a lieu d’ordonner l’annulation de l’attribution provisoire du marché litigieux, la reprise de l’évaluation des offres et parce que le recours a prospéré, la restitution de la consignation ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la durée de validité requise par le dossier d’appel à la concurrence pour la garantie de soumission est de 88 jours par rapport à celle des offres qui est de 60 jours à compter de la date limite de soumission;

2) Constate que Transacauto S.A a produit une garantie de soumission valide 28 jours après l’expiration de la durée de validité de son offre, conformément aux prescriptions du dossier d’appel à la concurrence ;

3) Dit que la décision de la commission des marchés de l’autorité contractante d’écarter l’offre de la requérante pour non-conformité de sa garantie de soumission n’est pas fondé;

4) Annule en conséquence l’attribution provisoire du marché litigieux;

5) Ordonne la reprise de l’évaluation des offres ainsi que la restitution de la consignation;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise Transacauto S.A HERTZ Sénégal, au Ministère de l’Intérieur et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.   

                             Le Président                               

Mademba GUEYE

Les membres du CRD 

            Boubacar MAR                                                                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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