DECISION N° 095/14/ARMP/CRD DU 09 AVRIL 2014

 

DECISION N° 095/14/ARMP/CRD DU 09 AVRIL 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE  KEUR SERIGNE TOUBA PORTANT LE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE LANCE PAR LA COMMUNE DE LOUGA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise KEUR SERIGNE TOUBA en date du 19 mars 2014, reçu le 21 mars 2014 ;

Vu la consignation faite par l’entreprise  KEUR SERIGNE TOUBA, le 19 mars 2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY, chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ely Manel FALL, Chef de la division Réglementation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection ; Moussa Diagne, chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP,  juriste spécialiste de la régulation, observateurs ;

Par lettre du 19 mars 2014 reçue et enregistrée le 21 mars 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 088/14, l’entreprise KEUR SERIGNE TOUBA a introduit un recours pour dénoncer le comportement de la commission des marchés de la municipalité de Louga lors de la séance d’ouverture des plis relative au marché portant sur les travaux d’extension du réseau d’eau potable de la commune de Louga.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que la Commune de Louga  a procédé à la publication de l’avis d’appel d’offres relatif aux travaux d’extension du réseau d’eau potable de la commune de Louga dans le  journal « Le Soleil » du 06 février 2014 en fixant la date d’ouverture des plis au 10 mars 2014 ;

Considérant que le requérant a saisi le CRD par lettre du 19 mars 2014 pour dénoncer « le comportement de la commission des marchés » de la Commune de Louga qui aurait rejeté son offre au motif qu’une copie de la page de garde de son offre a été retrouvée dans celle d’une entreprise concurrente ;

Considérant que la saisine du CRD est intervenue sans que le requérant ne puisse justifier  que l’avis d’attribution  provisoire du marché est publié ;

Qu’au surplus, les investigations menées ont permis de confirmer que l’évaluation des offres est encore en cours ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 du Code des Marchés publics que le fait déclencheur du recours doit, en l’espèce, résulter de la publication de l’avis d’attribution provisoire ou de la notification de la décision d’attribution ;

Qu’ainsi, le recours n’ayant  pas respecté les règles de forme prévues par les articles 89 et 90 susvisées, il doit être déclaré irrecevable ;

Que dès lors le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’entreprise KEUR SERIGNE a introduit un recours pour dénoncer le comportement de la commission des marchés qui aurait rejeté son offre lors de la séance d’ouverture des plis du 10 mars 2014 ;

2) Dit que le requérant n’a pas prouvé que l’avis d’attribution du marché a été publié ;

3) Dit qu’il ressort des informations sur la procédure que l’évaluation du marché en objet est toujours en cours;

4) Déclare, en conséquence, le recours irrecevable au regard des articles 89 et 90 du Code des marchés et ordonne la confiscation de la consignation ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise KEUR SERIGNE TOUBA, à la commune de Louga ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.                                                                          

Le Président

Mademba GUEYE 

 

         Les membres du CRD

Boubacar MAR                                                      Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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